La première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° A la section unique du chapitre IV du titre IV du livre II, il est rétabli un article R. 1244-7 ainsi rédigé :
« Art. R. 1244-7.-Pour l'application des dispositions de l'article L. 2143-2, le médecin de l'organisme, de l'établissement de santé ou du groupement de coopération sanitaire autorisé pour les activités mentionnées au d du 1° et aux c et d du 2° de l'article R. 2142-1 collecte les données mentionnées à l'article R. 2143-5 et les transmet à l'Agence de la biomédecine lors de l'utilisation du don. » ;
2° A la section unique du chapitre VIII du titre Ier du livre IV :
a) Après le 4° de l'article R. 1418-1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis La mise en œuvre du traitement de données à caractère personnel relatives aux tiers donneurs, à leurs dons et aux personnes nées à la suite de ces dons ainsi qu'à l'identité des personnes ou des couples receveurs prévu à l'article L. 2143-4, dans les conditions fixées par les articles R. 2143-10 à R. 2143-15 ; »
b) A l'article R. 1418-19 :
-au premier alinéa, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « vingt-huit » ;
-au 1°, à chacune de ses deux occurrences, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois ».