L'arrêté du 15 décembre 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « de l'enseignement menant au diplôme national » sont remplacés par les mots : « du cycle diplômant » ;
b) Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La spécialité choisie par l'établissement et pour laquelle le classement est prononcé est mentionnée dans l'avis de classement.
« Lorsque l'établissement répond aux conditions de classement dans plus d'une spécialité, le classement peut être prononcé pour plusieurs spécialités. Dans ce cas, chaque spécialité concernée est mentionnée dans l'avis de classement. » ;
2° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-disposer des compétences pédagogiques et des ressources matérielles pour assurer ou garantir le cycle diplômant lorsque la spécialité musique ou la spécialité danse est retenue ; pour l'art dramatique, travailler à assurer ou garantir le cycle diplômant ; »
b) Après le quatrième alinéa, qui devient le cinquième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les deux spécialités choisies par l'établissement et pour lesquelles le classement est prononcé sont mentionnées dans l'avis de classement. » ;
c) Au douzième alinéa, qui devient le quatorzième, après les mots : « les deux premiers cycles » sont insérés les mots : « du cursus » et il est complété par les mots : « ainsi que le cycle diplômant, dans au moins une de ces disciplines » ;
d) Au quinzième alinéa, qui devient le dix-septième, les mots : « d'enseignement professionnel initial » sont remplacés par le mot : « diplômant » ;
3° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « d'enseignement professionnel initial » sont remplacés par le mot : « diplômant » ;
b) Au dixième alinéa, les mots : « un cursus complet incluant le cycle d'enseignement professionnel initial » sont remplacés par les mots : « le cycle diplômant » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
4° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de l'enseignement menant au diplôme national et en organiser la délivrance » sont remplacés par les mots : « des enseignements du cycle diplômant » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour organiser la délivrance du diplôme afférent, les conservatoires à rayonnement départemental ou régional peuvent conclure des conventions réciproques.
« Les modalités de délivrance du diplôme sont définies dans le règlement des études de l'établissement. » ;
5° L'article 8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « d'enseignement professionnel initial » sont remplacés par le mot : « diplômant » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « dans chaque discipline enseignée, » sont supprimés et les mots : « des conservatoires classés » sont remplacés par les mots : « de musique, dans au moins quatre-vingts pour cent des disciplines enseignées dans chaque département pédagogique pour un conservatoire à rayonnement régional, et dans au moins cinquante pour cent des disciplines enseignées dans chaque département pédagogique pour un conservatoire à rayonnement départemental » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « des conservatoires classés » sont remplacés par les mots : « de danse » ;
d) Au quatrième alinéa, les mots : « des conservatoires classés » sont remplacés par les mots : « d'art dramatique » ;
6° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-Les établissements pour lesquels le classement est prononcé disposent d'une équipe aux compétences appropriées et en effectif suffisant pour assurer les missions de leur catégorie de classement : suivi pédagogique, administratif, juridique et financier, accueil des familles, communication, relations avec les institutions partenaires.
« Leur direction est qualifiée selon les règles statutaires :
«-pour un conservatoire à rayonnement communal ou intercommunal, titulaire d'un certificat d'aptitude de professeur chargé de direction ou d'un certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique, de danse ou d'art dramatique, ou appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;
«-pour un conservatoire à rayonnement départemental ou régional, titulaire d'un certificat d'aptitude de directeur ou appartenant au cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique.
« Pour un conservatoire à rayonnement départemental ou régional, l'équipe de direction comprend une personne, directeur ou adjoint, chargée de coordonner l'enseignement de chacune des spécialités proposées par l'établissement.
« De plus, les établissements pour lesquels le classement est prononcé disposent de locaux spécifiques, adaptés et équipés pour les spécialités et disciplines représentées, des moyens matériels correspondants ainsi que de l'équipe technique pour en assurer le bon fonctionnement et la maintenance. » ;
7° Après l'article 9, il est inséré un article 9-1ainsi rédigé :
« Art. 9-1.-Dans le cas où un recrutement conforme aux conditions énoncées aux articles 8 et 9 s'est avéré impossible, les services du ministère de la culture évaluent si le niveau de qualification et de compétence de l'agent qui occupe le poste concerné répond aux attendus de la catégorie de classement demandée. »