Le STRMTG accuse réception des dossiers de demandes d'agrément qui lui sont adressées conformément aux dispositions prévues aux articles L. 112-3, R. 112-5 et L. 112-11 à R. 112-11-3 du code des relations entre le public et l'administration.
Lorsque le STRMTG constate que le dossier qui lui a été adressé ne comporte pas une ou plusieurs des pièces prévues à l'article 3, celui-ci en sollicite la production et fixe un délai pour leur réception, conformément aux dispositions prévues aux articles L. 114-5 et R. 112-11-4 du même code.
La demande d'agrément est rejetée d'office dès lors que les pièces sollicitées ne sont pas produites dans le délai imparti.
En cours d'instruction, le STRMTG peut solliciter auprès du demandeur toutes précisions ou compléments d'information qui lui paraissent utiles. Cette démarche ne suspend pas le délai d'instruction.