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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 2 août 2022 pris en application de l'article R. 3152-30 du code des transports, relatif à la procédure d'agrément des organismes qualifiés)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 2 août 2022 pris en application de l'article R. 3152-30 du code des transports, relatif à la procédure d'agrément des organismes qualifiés)


Le dossier mentionné à l'article 2 comprend :
1° La raison sociale, l'adresse, le statut juridique de l'organisme ainsi que l'objet de son activité, son année de création, le cas échéant son rattachement juridique et financier à une autre entité, son numéro unique d'identification ou, pour les organismes étrangers, tout document équivalent à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ainsi que les renseignements relatifs à l'identité de leur dirigeant (nom, prénoms, nationalité et domicile) ;
2° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire du ou des dirigeants responsables des évaluations qu'il propose. Pour les ressortissants étrangers, un document équivalent au bulletin précédemment cité est fourni ;
3° La liste des domaines techniques mentionnés à l'article R. 3152-28 du code des transports pour lesquels l'organisme demande un agrément ainsi que l'identité des dirigeants responsables des évaluations proposés pour chacun de ces domaines ;
4° Une attestation d'assurance souscrite par l'organisme demandeur, autre que les services de l'Etat, garantissant sa responsabilité civile professionnelle. Cette attestation, datant de moins de trois mois, précise les risques, les activités et les montants garantis qui, s'agissant de ces derniers, ne peuvent être inférieurs à :


- 2 000 000 euros par sinistre pour les organismes demandant un agrément pour l'évaluation de la sécurité portant sur un ou plusieurs des domaines mentionnés à l'article R. 3152-28 du code des transports, intégrant le domaine « 7° Evaluation globale de la sécurité des systèmes » ;
- 500 000 euros par sinistre pour les organismes demandant un agrément pour l'évaluation de la sécurité portant sur un ou plusieurs des domaines techniques mentionnés à l'article R. 3152-28 du code des transports, à l'exception du domaine « 7° Evaluation globale de la sécurité des systèmes » ;


5° Un organigramme et une notice explicative présentant les activités du demandeur, les compétences, l'expérience professionnelle, les moyens techniques et humains ainsi que les méthodes de travail lui permettant d'assurer de manière pérenne la qualité et l'objectivité des évaluations de la sécurité des systèmes de transport routier automatisés dans les domaines techniques dans lesquels l'organisme souhaite intervenir. La notice décrit les mesures prises en vue d'assurer la pérennité des compétences et des qualifications et la manière dont sont pris en compte les référentiels d'évaluation de la sécurité visés au 2° de l'article R. 3152-1 du code des transports ;
6° Les noms, prénoms, formation et expérience professionnelles des personnes, dans la limite de six, qu'il propose pour exercer les fonctions de dirigeant responsable des évaluations ainsi qu'une attestation de l'organisme indiquant que ces personnes font partie de ses personnels ou exercent exclusivement à son profit leurs activités d'évaluation ;
7° Une attestation du demandeur s'engageant à respecter les dispositions prévues au 6° et au 7° de l'article 1er ;
8° En cas de demande de renouvellement d'un agrément venant à expiration, les références des missions d'évaluation de la sécurité que l'organisme a réalisées dans le cadre de l'agrément en cours.