Les organismes sollicitant un agrément pour exercer les fonctions d'organisme qualifié agréé prévues aux articles R. 3152-26 et R. 3152-27 du code des transports doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1° Ne pas avoir fait l'objet, pour le ou les dirigeants responsables des évaluations, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, d'un document équivalent ;
2° Ne pas avoir fait l'objet, dans l'année précédant la demande, d'une décision de retrait d'un agrément pour exercer les fonctions d'organisme qualifié agréé prévues aux articles R. 3152-26 et R. 3152-27 du code des transports ;
3° Justifier d'une assurance permettant une couverture financière suffisante des risques découlant des activités exercées et de leurs conséquences ;
4° Justifier de la présence en leur sein d'au moins une personne possédant une formation et une expérience professionnelle dans la conception, la réalisation, l'exploitation, le contrôle technique ou l'évaluation de la sécurité des systèmes de transport routier automatisés, ou de systèmes assurant des services ou des fonctions comparables ou présentant des enjeux de sécurité comparables, et pouvant à ce titre exercer la fonction de dirigeant responsable des évaluations. L'expérience professionnelle requise est d'au moins cinq années ;
5° Justifier d'une organisation et de moyens, notamment techniques et humains, permettant d'assurer de manière pérenne la qualité et l'objectivité des évaluations de la sécurité des systèmes de transport routier automatisés pour chacun des domaines techniques dans lesquels l'organisme souhaite intervenir ;
6° S'engager à porter à la connaissance du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, ci-après dénommé « STRMTG », toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré, notamment lorsque l'un des dirigeants responsables des évaluations désignés dans la décision d'agrément n'est plus en mesure d'exercer cette responsabilité ou ne répond plus à la condition prévue au 5° pour un domaine technique ;
7° S'engager à respecter les règles d'indépendance prévues à l'article R. 3152-25 et au dernier paragraphe de l'article R. 3152-26 du code des transports et les principes d'impartialité et de confidentialité.
Lorsque la demande vise à renouveler un agrément arrivant au terme de sa validité, l'organisme qualifié fournit, outre les documents relatifs au respect des conditions énumérées aux 1° à 7°, un document retraçant le bilan de l'activité de l'organisme durant la période écoulée.