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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 25 août 2022 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2022 pour les candidats ne pouvant se présenter aux épreuves terminales en raison d'une interdiction de circulation ou de la fermeture administrative de leur centre d'examen)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 25 août 2022 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2022 pour les candidats ne pouvant se présenter aux épreuves terminales en raison d'une interdiction de circulation ou de la fermeture administrative de leur centre d'examen)


Le diplôme délivré au candidat admis porte :
1° Pour les candidats mentionnés à l'article 3 de l'arrêté du 31 décembre 2015 relatif au diplôme national du brevet susvisé :
a) La mention « assez bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 420 sur 700 ;
b) La mention « bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 490 sur 700 ;
c) La mention « très bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 560 sur 700.
2° Pour les candidats des sections internationales de collège et des établissements franco-allemands :
a) La mention « assez bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 480 sur 800 ;
b) La mention « bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 560 sur 800 ;
c) La mention « très bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 640 sur 800.