Le présent décret s'applique en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie selon les modalités suivantes :
1° Pour l'application du premier alinéa de l'article 4 du présent décret, les dispositions sont ainsi remplacées :
« Les élèves mentionnés au I de l'article 3 du présent décret font valoir, au titre des épreuves d'examen prévues aux articles D. 332-17 et D. 341-42 du code de l'éducation, la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles obtenues durant l'année scolaire de la classe de troisième dans les enseignements concernés, inscrites dans leur livret scolaire. » ;
2° Pour l'application de l'article 5, les mots : « conformément à l'article D. 122-3 du code de l'éducation » sont supprimés.