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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2022-1178 du 25 août 2022 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2022 pour les candidats ne pouvant se présenter aux épreuves terminales en raison d'une interdiction de circulation ou de la fermeture administrative de leur centre d'examen)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2022-1178 du 25 août 2022 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2022 pour les candidats ne pouvant se présenter aux épreuves terminales en raison d'une interdiction de circulation ou de la fermeture administrative de leur centre d'examen)


Le présent décret s'applique en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie selon les modalités suivantes :
1° Pour l'application du premier alinéa de l'article 4 du présent décret, les dispositions sont ainsi remplacées :
« Les élèves mentionnés au I de l'article 3 du présent décret font valoir, au titre des épreuves d'examen prévues aux articles D. 332-17 et D. 341-42 du code de l'éducation, la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles obtenues durant l'année scolaire de la classe de troisième dans les enseignements concernés, inscrites dans leur livret scolaire. » ;
2° Pour l'application de l'article 5, les mots : « conformément à l'article D. 122-3 du code de l'éducation » sont supprimés.