Les élèves mentionnés au I de l'article 3 du présent décret font valoir, au titre des épreuves d'examen prévues aux articles D. 332-17 et D. 341-42 du code de l'éducation, la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles qu'ils ont obtenues durant l'année scolaire de la classe de troisième dans les enseignements concernés, inscrites dans leur livret scolaire défini aux articles D. 311-6 à D. 311-9 du même code.
Lorsque le contenu du livret scolaire des candidats ne permet pas l'application de ces dispositions, notamment car ils ne disposent pas de moyenne annuelle de livret scolaire dans les enseignements concernés par les épreuves terminales, ils se présentent à l'examen tel que mentionné au II de l'article 3 du présent décret.