I. - Se voient appliquer des modalités dérogatoires d'attribution du diplôme national du brevet les candidats dits « scolaires » suivants :
- ceux inscrits dans un établissement d'enseignement public relevant du titre II du livre IV du code de l'éducation, à l'exception du chapitre IV ;
- ceux inscrits dans un établissement d'enseignement privé lié à l'Etat par contrat d'association prévu à l'article L. 442-5 du code de l'éducation ;
- ceux inscrits dans un établissement français à l'étranger relevant du titre V du livre IV du code de l'éducation, homologués ou ayant déposé un dossier en vue d'une homologation et reconnaissance comme satisfaisant aux conditions fixées aux articles R. 451-1 à R. 451-14 du code de l'éducation, notamment son article R. 451-2 ;
- ceux inscrits dans les unités d'enseignement des établissements et services mentionnées à l'article D. 351-17 du code de l'éducation ;
- ceux inscrits dans le cadre du service de l'enseignement mentionné aux articles D. 435 et D. 436-3 du code de procédure pénale ;
- ceux inscrits au Centre national d'enseignement à distance en application du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation ;
- ceux inscrits dans un établissement public de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime ;
- ceux inscrits dans un établissement d'enseignement privé lié à l'Etat par l'un des contrats prévus aux articles L. 813-1 et L. 813-3 du code rural et de la pêche maritime.
II. - Les candidats qui ne relèvent d'aucune des catégories mentionnées aux alinéas précédents se présentent à une session de remplacement.