Le code des transportsest ainsi modifié :
1° Au début du titre III du livre VI de la première partie du code des transports, il est inséré un article R. * 1630-1 ainsi rédigé :
« Art. R. * 1630-1.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1631-1, les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent titre sont exercées dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que, pour ce qui concerne les seules dispositions du chapitre II du présent titre, dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France, par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône. » ;
2° Après l'article R. 2250-1, il est inséré un article R. * 2250-2 ainsi rédigé :
« Art. R. * 2250-2.-Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent titre sont exercées dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France, par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
« L'autorité compétente pour délivrer, au titre du présent titre, les autorisations et agréments individuels, est :
« 1° Pour la Régie autonome des transports parisiens, le préfet de police ;
« 2° Pour la Société nationale des chemins de fer français :
« a) Le préfet de police des Bouches-du-Rhône pour la direction de zone de sûreté dont le siège se trouve dans le département des Bouches-du-Rhône ;
« b) Le préfet de police pour les directions de zones de sûreté dont le siège se trouve à Paris et pour les agents qui ne sont pas rattachés à une direction de zone de sûreté et exercent, à titre principal, leur activité en Ile-de-France ;
« c) Le préfet du département dans lequel se trouve le siège de la direction de zone de sûreté, dans les autres cas. »