LETTRE
VISANT À REMPLACER LA DÉCLARATION FRANÇAISE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 41.9 DE LA CONVENTION D'APPLICATION DU 19 JUIN 1990 DE L'ACCORD DE SCHENGEN DU 14 JUIN 1985, SIGNÉE À PARIS LE 11 JUILLET 2022
Monsieur Henri Kox
Ministre de la sécurité intérieure
4, Place de l'Europe
L -1499 Luxembourg
Monsieur le Ministre,
La Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 prévoit, à l'article 41 paragraphe 1, la possibilité pour les agents d'une des Parties Contractantes qui, dans leur pays, suivent une personne prise en flagrant délit de commission d'une des infractions visées au paragraphe 4 ou de participation à l'une desdites infractions, de continuer la poursuite, sans autorisation préalable, sur le territoire d'une autre Partie Contractante, lorsque les autorités compétentes de l'autre Partie Contractante n'ont pu être averties préalablement de l'entrée sur ce territoire.
Les paragraphes 2 à 4 de cet article renvoient à une déclaration, faite par chaque Partie, à la Convention d'application de l'Accord de Schengen, le soin de définir les modalités de la poursuite ainsi que les infractions susceptibles de justifier une telle poursuite transfrontière. Le premier alinéa du paragraphe 9 prévoit, quant à lui, que cette déclaration est souscrite lors de la signature de la Convention.
La déclaration du Gouvernement de la République française actuellement en vigueur prévoit que ces poursuites ne peuvent s'exercer que dans un rayon de dix kilomètres de part et d'autre de la frontière.
Me référant à l'article 41, paragraphe 9, de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, et après concertation avec le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, j'ai l'honneur de vous informer que la France souhaite modifier l'actuelle déclaration de la sorte :
« Au 3°, sous b), de cette déclaration, les mots : " Les poursuites pourront s'exercer dans un rayon de dix kilomètres de part et d'autre de la frontière (art. 41, 3, point a) ; " sont remplacés par les mots : " Les poursuites pourront s'exercer sans limitation dans l'espace ou dans le temps (art. 41, 3, point b) " »
La nouvelle déclaration définissant les modalités de la poursuite transfrontalière, en application de l'article 41 paragraphe 9, sera donc la suivante :
« Conformément à l'article 41 paragraphe 9, de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990 à Schengen, le Gouvernement de la République française, après concertation avec ses partenaires, fait les déclarations suivantes :
1° Pour la frontière commune de la République française et du Royaume de Belgique :
Les poursuites exercées par les agents visés à l'article 41, paragraphe 7, premier tiret, sur le territoire de la République française s'effectueront conformément aux modalités suivantes :
a) les agents poursuivants ne disposeront pas du droit d'interpellation (art. 41, 2, point a) ;
b) les poursuites pourront s'exercer sans limitation dans l'espace ou dans le temps (art. 41, 3, point b) ;
c) les poursuites pourront s'exercer en cas de commission d'une des infractions énumérées à l'article 41, paragraphe 4, point a.
2° Pour la frontière commune de la République française et de la République fédérale d'Allemagne :
Les poursuites exercées par les agents visés à l'article 41, paragraphe 7, deuxième tiret, sur le territoire de la République française s'effectueront conformément aux modalités suivantes :
a) les agents poursuivants ne disposeront pas du droit d'interpellation (art. 41, 2, point a) ;
b) les poursuites pourront s'exercer sans limitation dans l'espace ou dans le temps (art. 41, 3, point b) ;
c) les poursuites pourront s'exercer en cas de commission d'une des infractions énumérées à l'article 41, paragraphe 4, point a.
3° Pour la frontière commune de la République française et du Grand-Duché de Luxembourg :
Les poursuites exercées par les agents visés à l'article 41, paragraphe 7, quatrième tiret, sur le territoire de la République française s'effectueront conformément aux modalités suivantes :
a) les agents poursuivants ne disposeront pas du droit d'interpellation (art. 41, 2, point a) ;
b) les poursuites pourront s'exercer sans limitation dans l'espace ou dans le temps (art. 41, 3, point b) ;
c) les poursuites pourront s'exercer en cas de commission d'une des infractions énumérées à l'article 41, paragraphe 4, point a. »
La présente déclaration prendra effet le 11 juillet 2022.
Il s'agit ainsi, pour le Gouvernement de la République française, d'autoriser les agents des services répressifs luxembourgeois, mentionnés à l'article 41 paragraphe 7 quatrième tiret, à pouvoir exercer des poursuites, sans limitation dans l'espace ou dans le temps sur le territoire de la République française, ceci dans le souci d'accroitre les capacités opérationnelles transfrontalières des services répressifs de nos deux pays.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considération.
Gérald DARMANIN
MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER