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Article 6 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2022-1166 du 22 août 2022 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur agricole relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 6 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2022-1166 du 22 août 2022 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur agricole relevant du ministre chargé de l'agriculture)


I.-Lors de la première application des dispositions du présent décret, les attributaires de la prime instituée par le décret n° 93-596 du 26 mars 1993 susvisé, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en restent bénéficiaires jusqu'à leur terme. Ils ne peuvent présenter une nouvelle demande au titre de la part indemnitaire individuelle définie à l'article 4 du présent décret avant un délai d'un an après ce terme.
De même, les décisions individuelles d'attribution de prime de charges administratives instituée par le décret n° 93-597 du 26 mars 1993 susvisé au titre de l'année universitaire 2021-2022 continuent à produire leurs effets jusqu'au 31 aout 2022. Les bénéficiaires de ces décisions doivent continuer pendant cette période à assumer les charges et responsabilités au titre desquelles ils perçoivent ces primes et ne peuvent sur cette période et pour le même motif bénéficier de l'indemnité liée à l'exercice de certaines fonctions ou responsabilités particulières prévue au 2° de l'article 2 du présent décret.
II.-Ne sont plus applicables aux bénéficiaires du présent régime indemnitaire les dispositions suivantes :
1° le décret n° 90-74 du 17 janvier 1990 relatif à la prime de recherche et d'enseignement supérieur des personnels de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
2° le décret n° 93-595 du 26 mars 1993 instituant une prime pédagogique attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
3° le décret n° 93-596 du 26 mars 1993 instituant une prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
4° le décret n° 93-597 du 26 mars 1993 instituant une prime de charges administratives en faveur de certains personnels de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture.
III.-Sont cumulables avec les dispositions du présent décret :
1° le deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 93-596 du 26 mars 1993 instituant une prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
2° le décret n° 91-580 du 21 juin 1991 instituant une prime d'administration en faveur de certains personnels de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
3° les indemnités compensant le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés ainsi que les astreintes et le dépassement régulier du cycle de travail tel que défini par le décret du 25 août 2000 susvisé.
IV.-Le décret n° 93-596 du 26 mars 1993 susvisé est modifié comme suit :
1° A l'article 1er, les mots : « Ces taux sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique. » sont supprimés ;
2° A l'article 2, après le deuxième alinéa, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut également être attribuée aux personnels lauréats d'une distinction scientifique de niveau international ou national conférée par un organisme de recherche dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la recherche en application de l'article 1er du décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 relatif à la prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche. »
V.-A l'article 2 du décret du 17 janvier 1990 susvisé, les mots : « Il est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique. » sont supprimés.
VI.-A l'article 3 du décret n° 93-595 du 26 mars 1993 susvisé, les mots : « Ils sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique. » sont supprimés.
VII.-A l'article 3 du décret n° 93-597 du 26 mars 1993 susvisé, le deuxième alinéa est supprimé.