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Article 14 AUTONOME (Décret n° 2022-1165 du 20 août 2022 portant création et organisation de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable)

Article 14 AUTONOME (Décret n° 2022-1165 du 20 août 2022 portant création et organisation de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable)


Les membres du service de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable disposent de tous pouvoirs d'investigation, sur pièces et sur place, nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, à l'égard des services mentionnés à l'article 2 ainsi que, dans le cadre des dispositions ou des stipulations qui les régissent ou auxquelles ils sont soumis, des autres personnes morales visées au même article. Ils ont communication de toutes pièces, correspondances administratives, rapports d'études, documents et autres supports d'information nécessaires à leurs missions. Ils ont libre accès aux locaux des services inspectés. Ils reçoivent, dans l'exercice de ces missions, le concours des agents des ministères relevant des domaines énumérés au premier alinéa de l'article 3. Ils peuvent convoquer et entendre, notamment, les agents, dirigeants et employés des personnes morales de droit public ou privé mentionnées à l'article 2.