Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon, ainsi que les départements, la collectivité de Corse et la région d'Ile-de-France, lorsqu'ils ont institué la taxe d'aménagement, notifient aux services fiscaux :
1° Le taux de la taxe d'aménagement fixé dans les conditions prévues aux articles 1635 quater L à 1635 quater N du code général des impôts ;
2° Les exonérations adoptées en application de l'article 1635 quater E du code général des impôts ;
3° La valeur forfaitaire de stationnement fixée en application de l'article 1635 quater K du code général des impôts.