ANNEXE
RÈGLES D'INDEMNISATION DES ENFANTS VICTIMES D'UNE EXPOSITION PRÉNATALE AUX PESTICIDES DU FAIT DE L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE DE L'UN DE LEURS PARENTS
I.-Indemnisation des enfants atteints d'une pathologie résultant directement de leur exposition prénatale du fait de l'exposition professionnelle de l'un ou l'autre de leurs parents à des pesticides
1. Procédure de fixation du montant de l'indemnisation
Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'indemnisation, la commission d'indemnisation des enfants victimes d'une exposition prénatale aux pesticides se prononce (sur la base des éléments constitutifs du dossier et les éléments recueillis dans le cadre des investigations) sur le lien de causalité entre la pathologie de la victime et son exposition prénatale du fait de l'exposition professionnelle de l'un ou l'autre de ses parents à des pesticides. Lorsque la victime présente plusieurs pathologies, la commission apprécie pour chacune d'entre elles le lien de causalité avec l'exposition prénatale, et précise dans son avis quelles sont la ou les pathologies pour lesquelles le lien de causalité est établi.
a) Rôle de la commission et du médecin-conseil du fonds
Lorsque la commission établit un lien de causalité, les modalités de fixation du taux d'atteinte diffèrent selon que la ou les pathologies figurent ou non dans le barème défini au 4 :
-lorsque la pathologie figure dans le barème défini au 4, la commission formule, sur la base dudit barème, une proposition de taux d'atteinte. L'avis de la commission d'indemnisation est transmis au fonds. Le médecin-conseil du fonds établit le taux d'atteinte en tenant compte de la proposition formulée par la commission, et, le cas échéant, de la perte d'autonomie de la victime ;
-lorsque la pathologie n'est pas mentionnée dans le barème défini au 4, si l'un des praticiens hospitaliers membres de la commission est spécialiste ou compétent pour la pathologie considérée, il formule un avis sur le taux d'atteinte-transmis au médecin-conseil du fonds selon les mêmes modalités que celles prévues au paragraphe précédent. A défaut, le médecin-conseil du fonds fixe le taux d'atteinte après expertise sollicitée auprès d'un médecin spécialiste ou compétent pour la pathologie considérée.
En cas d'évolution de l'état de santé de la victime (consolidation, aggravation …), un nouveau taux d'atteinte est fixé par le médecin-conseil du fonds, sur la base du barème défini au 4, lorsque la pathologie y est mentionnée. Le médecin-conseil du fonds peut solliciter l'expertise préalable de l'un des praticiens hospitaliers membres de la commission d'indemnisation des enfants victimes d'une exposition prénatale aux pesticides (sans nécessairement qu'il ait statué lors de la séance au cours de laquelle la commission a examiné le lien de causalité avec l'exposition prénatale aux pesticides) ou, à défaut, d'un médecin spécialiste ou compétent pour la pathologie considérée.
b) Modalités d'appréciation de l'état de santé de la victime
La commission peut, lorsqu'elle estime ne pas pouvoir statuer sur pièces, procéder à l'examen médical de la victime.
Le médecin-conseil ou le médecin spécialiste ou compétent peut également, lorsqu'il estime ne pas pouvoir statuer sur pièces, procéder à l'examen médical de l'assuré, si un tel examen n'a pas déjà été réalisé par la commission.
Si la victime ne peut pas se déplacer du fait de son état ou de l'éloignement géographique, le recours à la téléconsultation est possible. A défaut, et selon le cas, le praticien hospitalier membre de la commission, le médecin-conseil du fonds ou de la caisse d'affiliation ou le médecin spécialiste ou compétent effectue l'examen clinique au domicile de la victime.
c) Caractère contraignant des taux prévus par le présent barème
Les fourchettes de taux prévues au a, au b et au c du 4 ont une valeur impérative pour, selon le cas, la commission d'indemnisation des enfants, le médecin-conseil ou le médecin spécialiste ou compétent de la pathologie considérée. Néanmoins, le taux peut être fixé au-delà de la fourchette en cas de perte importante d'autonomie de la victime, selon les modalités définies au d du 4.
2. Règles de calcul de l'indemnisation
Les règles de calcul de l'indemnisation dépendent de l'état de santé de la victime au moment de la demande, selon qu'il est consolidé ou non.
La consolidation est définie comme le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire (hors surveillance) si ce n'est pour éviter une aggravation.
Pour les enfants, si la date répondant à cette définition ne peut être établie, la consolidation est fixée à la fin du processus de croissance ou à défaut de pouvoir l'établir de façon précise, à 18 ans. Lorsque la consolidation n'est pas acquise à la fin du processus de croissance ou à 18 ans, elle est fixée conformément à l'alinéa précédent.
a) Si l'état de santé de la victime n'est pas consolidé au moment de la demande
Avant la consolidation de l'état de santé de la victime, le taux d'atteinte est déterminé sur la base du barème défini au a du 4.
La victime perçoit une rente annuelle, correspondant au produit du taux d'atteinte par le salaire minimum des rentes mentionné au premier alinéa de l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de la formulation de l'offre d'indemnisation par le fonds.
La rente est versée à la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Elle est versée de manière mensuelle, sauf si son montant est inférieur à 500 € par mois ; elle est alors versée de manière trimestrielle.
L'indemnisation sous forme de rente est due à partir de la date de première constatation médicale de la maladie sous réserve que cette date ne soit pas antérieure de plus de deux ans à la date de dépôt de la demande auprès du fonds. Néanmoins, cette indemnisation ne peut avoir un effet antérieur au 1er janvier 2020, soit à une date antérieure à la création du fonds.
Le montant de l'indemnisation due au titre de la période précédant la formulation de l'offre par le fonds correspond au montant mensuel de la rente calculée selon les modalités prévues aux alinéas précédents, multiplié par le nombre de mois, selon le cas :
-entre la date de première constatation médicale de la maladie et la date de formulation de l'offre ;
-entre la date précédant de deux années la date de dépôt de la demande et la date de formulation de l'offre.
Ce montant est versé en une fois, sur la première échéance de la rente.
Le taux d'atteinte peut être révisé avant la consolidation sur la base du barème défini au a du 4, à la demande de la victime, afin de tenir compte des évolutions qui n'étaient pas prévisibles au moment de la première évaluation. Dans ce cas, le nouveau taux d'atteinte s'applique aux échéances de la rente suivant la date à laquelle la victime a formulé la demande de révision.
Lors de la consolidation de l'état de santé de la victime, un nouveau taux d'atteinte est fixé, le cas échéant, sur la base du barème défini au b du 4.
Si aucune atteinte n'est retenue à titre définitif, la consolidation entraîne la cessation du versement de la rente.
Dans le cas contraire, la victime a droit à une indemnité en capital, calculée de la manière suivante :
-le taux d'atteinte est multiplié par le salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L 434-16 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de la formulation de la nouvelle offre d'indemnisation par le fonds ;
-le montant de rente ainsi obtenu est capitalisé selon le barème pour la détermination du capital rentes de l'arrêté mentionné à l'article R. 454-1 du code de la sécurité sociale, en fonction de l'âge de la victime à la date de la formulation de la nouvelle offre d'indemnisation par le fonds.
b) Si l'état de santé de la victime est consolidé au moment de la demande
Le taux d'atteinte est fixé sur la base du barème défini au c du 4. Le montant de l'indemnité en capital est calculé selon les modalités définies au dernier alinéa a du présent 2.
L'indemnisation sous forme de capital est alors due à partir de la date de consolidation, sous réserve que cette date ne soit pas antérieure de plus de deux ans à la date de dépôt de la demande auprès du fonds. Cette indemnisation ne peut en tout état de cause avoir un effet antérieur au 1er janvier 2020.
c) Si la victime présente plusieurs pathologies, reconnues en lien direct avec l'exposition prénatale aux pesticides, au moment de la demande
Lorsque la victime présente, à la date de la demande, plusieurs pathologies reconnues par la commission d'indemnisation des enfants comme étant en lien direct avec une exposition prénatale aux pesticides du fait de l'activité professionnelle de l'un des parents, le taux d'atteinte de chaque pathologie est apprécié sur la base du barème défini au 4, selon que l'état de santé de la victime est consolidé ou non.
Si aucune pathologie n'est consolidée à la date de la demande ou si l'ensemble des pathologies sont consolidées à la date de la demande, les taux d'atteinte des pathologies sont additionnés, pour calculer le montant de l'indemnisation par application des règles définies au a ou au b du présent 2. Dans les autres cas, chaque pathologie fait l'objet d'une indemnisation distincte, calculée par application des règles définies au a ou au b du présent 2.
3. Révision
Lorsqu'une modification de l'état de santé de la victime intervient après la consolidation, elle donne lieu à une nouvelle fixation de l'indemnisation.
a) Aggravation de la pathologie initiale
Le fonds révise le taux d'atteinte afin de prendre en compte les évolutions de la pathologie, une fois celles-ci stabilisées.
La victime perçoit une nouvelle indemnité en capital calculée de la manière suivante :
-le fonds procède au calcul de l'indemnité en capital résultant du nouveau taux d'atteinte selon les modalités définies au a du 2 ;
-l'indemnité en capital versée à la victime est égale à la différence entre le capital mentionné au paragraphe précédent et le capital versé au moment de la consolidation, tel que mentionné, selon le cas, au a ou au b du 2.
b) Aggravation de l'état de santé de la victime liée à une nouvelle pathologie
En cas d'aggravation de l'état de santé de la victime liée à une nouvelle pathologie faisant l'objet d'une nouvelle demande devant le fonds, la commission se prononce sur son lien de causalité avec l'exposition prénatale aux pesticides du fait de l'activité professionnelle des parents ou avec la pathologie ayant donné lieu à une première indemnisation.
La victime est indemnisée selon les règles définies au 2, le taux d'atteinte lié à la pathologie nouvelle étant fixé sur la base du barème prévu, selon le cas, au a ou au b du 4, La victime perçoit une indemnisation calculée conformément au 2, sans déduction de l'indemnisation déjà versée.
4. Evaluation du taux d'atteinte
Lorsque la pathologie est mentionnée dans le barème, le taux d'atteinte est proposé par la commission d'indemnisation des enfants victimes d'une exposition prénatale aux pesticides et fixé par le médecin-conseil au sein de la fourchette, en fonction des caractéristiques de la pathologie de la victime et en tenant compte de la perte d'autonomie, conformément aux critères fixés au d du présent 4.
a) Si l'état de santé de la victime n'est pas consolidé
Leucémie :
-avec greffe de cellules hématopoïétiques : entre 60 % et 80 % ;
-sans greffe de cellules hématopoïétiques : entre 50 % et 60 %.
Tumeur cérébrale :
-traitement avec radiothérapie : entre 50 % et 70 % ;
-traitement sans radiothérapie : entre 40 % et 60 %.
Pour les leucémies et les tumeurs cérébrales, l'espérance de vie et les risques de morbidité induits par les traitements constitue le facteur déterminant pour fixer le taux d'atteinte au sein des fourchettes.
Fente labiopalatine :
-fente avec chirurgie unique sans retentissement fonctionnel : entre 2 % et 5 % ;
-fente avec retentissement fonctionnel (alimentation, audition, phonation, ORL, chirurgie secondaire) : entre 5 et 10 % ;
-fente avec retentissement fonctionnel, chirurgies multiples, greffe osseuse : entre 10 % et 20 %.
Le suivi orthodontique est l'un des facteurs essentiels permettant de fixer le taux d'atteinte au sein des fourchettes.
Hypospadias :
-hypospadias distal : entre 2 et 5 % ;
-hypospadias distal avec complication (fistule, sténose du méat, désunion, urétrocèle impliquant plusieurs opérations) : entre 5 % et 10 % ;
-hypospadias proximal : entre 5 % et 10 % ;
-hypospadias proximal avec complication (fistule, sténose du méat, désunion, urétrocèle impliquant plusieurs opérations, cripple) : entre 15 % et 20 %.
Troubles du neuro-développement :
-troubles de l'apprentissage, hors troubles du spectre autistique et déficience intellectuelle : entre 10 % et 40 % ;
-troubles de la communication, hors troubles du spectre autistique et déficience intellectuelle : entre 10 % et 40 % ;
-hyperactivité : entre 10 % et 20 % ;
-troubles du spectre autistique : entre 50 % et 100 % ;
-déficience intellectuelle : entre 50 % et 100 %.
b) A la consolidation de l'état de santé de la victime, s'il n'était pas consolidé au moment de la demande
Leucémie :
-en cas de suivi médical ou psychologique réalisé après les traitements : entre 10 % et 15 %.
Tumeur cérébrale :
-en cas de suivi médical ou psychologique réalisé après les traitements : entre 10 % et 15 % ;
-en cas de troubles du développement neuro-psychomoteur, à la fin des traitements de la victime : entre 40 % et 60 % ;
-en cas d'atteinte des fonctions hormonales ou de problèmes de croissance, lorsque la tumeur cérébrale a été traitée par radiothérapie : entre 30 % et 50 %.
Fente labiopalatine :
-conséquences esthétiques : entre 1 % et 5 % ;
-retentissement fonctionnel (audition, phonation, ORL) : entre 5 % et 15 % ;
-anomalie dentaire, sans autre retentissement fonctionnel : entre 5 % et 10 % ;
-en cas de troubles psychologiques : entre 5 % et 10 %.
Hypospadias :
-en cas de troubles de l'érection : entre 5 % et 10 % ;
-en cas de troubles mictionnels : entre 5 % et 10 % ;
-en cas de troubles de l'éjaculation (conséquences sur la fertilité) : entre 10 % et 15 % ;
-en cas de troubles psychologiques : entre 5 % et 10 %.
Pour l'ensemble des pathologies mentionnées, lorsque la victime souffre de plusieurs troubles ou séquelles, les taux correspondants peuvent être cumulés.
Troubles du neuro-développement :
-troubles de l'apprentissage, hors troubles du spectre autistique et déficience intellectuelle : entre 10 % et 40 % ;
-troubles de la communication, hors troubles du spectre autistique et déficience intellectuelle : entre 10 % et 40 % ;
-hyperactivité : entre 10 % et 20 % ;
-troubles du spectre autistique : entre 50 % et 100 % ;
-déficience intellectuelle : entre 50 % et 100 %.
Lorsque la victime souffre de plusieurs troubles du neuro-développement, avant ou post consolidation, seule la fourchette de taux correspondant au plus grave d'entre eux est retenue. L'existence de troubles associés est alors un facteur déterminant pour la fixation du taux au sein de la fourchette.
c) Si l'état de santé de la victime est consolidé au moment de la demande
Leucémie :
-en cas de suivi médical ou psychologique réalisé après les traitements : entre 30 % et 35 %.
Tumeur cérébrale :
-en cas de suivi médical ou psychologique réalisé après les traitements : entre 30 % et 35 % ;
-en cas de troubles du développement neuro-psychomoteur, à la fin des traitements de la victime : entre 60 % et 80 % ;
-en cas d'atteinte des fonctions hormonales ou de problèmes de croissance, lorsque la tumeur cérébrale, a été traitée par radiothérapie : entre 50 % et 70 %.
Fente labiopalatine :
-conséquences esthétiques : entre 10 % et 15 % ;
-retentissement fonctionnel (audition, phonation, ORL) : entre 15 % et 25 % ;
-anomalie dentaire, sans autre retentissement fonctionnel : entre 15 % et 20 % ;
-en cas de troubles psychologiques : entre 15 % et 20 %.
Hypospadias :
-en cas de troubles de l'érection : entre 15 % et 20 % ;
-en cas de troubles mictionnels : entre 15 % et 20 % ;
-en cas de troubles de l'éjaculation (conséquences sur la fertilité) : entre 20 % et 25 % ;
-en cas de troubles psychologiques : entre 15 % et 20 %.
Pour l'ensemble des pathologies mentionnées, lorsque la victime souffre de plusieurs troubles ou séquelles, les taux correspondants peuvent être cumulés.
Troubles du neuro-développement :
-troubles de l'apprentissage, hors troubles du spectre autistique et déficience intellectuelle : entre 30 % et 60 % ;
-troubles de la communication, hors troubles du spectre autistique et déficience intellectuelle : entre 30 % et 60 % ;
-hyperactivité : entre 30 % et 40 % ;
-troubles du spectre autistique : entre 70 % et 100 % ;
-déficience intellectuelle : entre 70 % et 100 %.
Lorsque la victime souffre de plusieurs troubles du neuro-développement, avant ou post consolidation, seule la fourchette de taux correspondant au plus grave d'entre eux est retenue. L'existence de troubles associés est alors un facteur déterminant pour la fixation du taux au sein de la fourchette.
d) En cas de perte d'autonomie de la victime
La perte d'autonomie de la victime est un des facteurs pouvant guider le médecin-conseil du fonds dans l'appréciation du taux d'atteinte quelle que soit la pathologie.
Ainsi, il peut majorer le taux d'atteinte proposé par la commission, tout en restant au sein de la fourchette mentionnée au 4, en fonction du nombre d'actes de la vie courante que la victime est dans l'incapacité d'accomplir seule.
Par dérogation, lorsque le nombre d'actes de la vie courante que la victime est dans l'incapacité d'accomplir seule est au moins égal à sept, le taux d'atteinte peut être fixé en-dehors de la fourchette, dans la limite d'un taux correspondant à une majoration de 5 à 10 points de la borne haute de la fourchette applicable, conformément au a ou au b ou au c du présent 4, pour la pathologie considérée.
Ainsi, le médecin-conseil du fonds évalue les besoins particuliers de la victime compte tenu de son état physique, psychique et moteur et du nombre d'actes de la vie courante-tels que mentionnés au 1 et au 2 de la présente annexe, selon que la victime est majeure ou mineure à la date de fixation de son taux d'atteinte-qu'elle est dans l'incapacité d'accomplir seule.
1. Pour les victimes majeures :
Les actes de la vie courante sont les suivants :
-faculté pour la victime à se lever seule et à se coucher seule ;
-faculté pour la victime à s'asseoir seule et à se lever seule d'un siège ;
-faculté pour la victime à se déplacer seule dans son logement, y compris en fauteuil roulant ;
-faculté pour la victime à s'installer seule dans son fauteuil roulant et à en sortir seule ;
-faculté pour la victime à se relever seule en cas de chute ;
-faculté pour la victime à quitter seule son logement en cas de danger ;
-faculté pour la victime à se vêtir et se dévêtir totalement seule ;
-faculté pour la victime à manger et boire seule ;
-faculté pour la victime à aller uriner et aller à la selle sans aide ;
-faculté pour la victime à mettre seule son appareil orthopédique.
2. Pour les victimes mineures :
Les actes de la vie courante sont les suivants :
-se repérer dans le temps et l'espace ;
-communiquer oralement, entendre ;
-se comporter de façon logique et sensée ;
-se lever/ se coucher ou passer du lit au fauteuil/ fauteuil au lit ;
-se déplacer à l'intérieur : marche ou fauteuil roulant ;
-se déplacer à l'extérieur ;
-utiliser les transports en commun non spécialisés ;
-boire et manger ;
-s'habiller et se déshabiller ;
-faire sa toilette ;
-contrôler l'excrétion urinaire ;
-contrôler l'excrétion fécale ;
-gérer sa sécurité.
L'évaluation du nombre d'actes de la vie courante que la victime mineure ne peut accomplir seule est effectuée au regard des capacités d'un enfant du même âge sans pathologie :
-de 0 à 18 mois : période de dépendance totale à l'adulte, surveillance importante, aide totale à l'alimentation, communication essentiellement non verbale, aucune maitrise de l'hygiène/ sphincters ;
-de 18 à 3 ans : autonomie motrice élémentaire, s'alimente seul, acquisition de l'hygiène/ sphincters, développe langage oral, besoin d'aide pour les actes effectués encore partiellement et accompagnement éducatif important ;
-de 3 à 7 ans : autonomies de base acquises soumise à surveillance (déplacement, alimentation, hygiène, début de développement des relations sociales). Accompagnement éducatif important ;
-de 7 à 12 ans : le repérage dans le temps et les lieux se met en place, l'acquisition de la lecture, de l'écriture, du calcul, de la géométrie, l'accès à la culture contribuent non seulement au développement cognitif de l'enfant, mais également à celui de sa personnalité, la vitesse d'acquisition des différentes autonomies est de plus en plus conditionnée par des éléments culturels et des éléments environnementaux ;
-à l'adolescence : en matière d'autonomie individuelle et sociale, l'adolescent est aussi indépendant que l'adulte. Les enjeux des acquisitions scolaires sont majeurs pour l'intégration sociale ultérieure.
II.-Indemnisation des ayants droit des enfants atteints d'une pathologie résultant directement de leur exposition prénatale du fait de l'exposition professionnelle de l'un ou l'autre de leurs parents à des pesticides
1. Définition des ayants droit
Les ayants droit susceptibles de percevoir une indemnisation, selon des modalités variables en fonction de l'état de santé de la victime et de son âge à la date de la demande, sont :
-le conjoint, partenaire de PACS ou concubin ;
-l'enfant, quel que soit son âge ;
-le frère ou la sœur ;
-l'ascendant en ligne directe (parents, grands-parents).
2. Règles de calcul de l'indemnisation
Les règles d'indemnisation des ayants droit varient selon que l'état de santé de la victime est consolidé ou non.
a) Avant la consolidation
L'indemnisation prévue au présent a) est ouverte à l'ayant droit mentionné aux alinéas suivants, dès lors que, au moment de la demande, la victime est mineure ou, si elle a 25 ans maximum, est encore à la charge de l'ayant droit.
L'ayant droit qui assume la charge de l'enfant perçoit une rente forfaitaire fonction du taux d'atteinte de la victime directe, jusqu'à la date de consolidation.
Si les deux parents ont la charge de l'enfant, ils désignent celui d'entre eux qui perçoit la rente forfaitaire mentionnée à l'alinéa précédent. En cas de résidence alternée, les parents peuvent également choisir de la partager. Dans les autres cas, l'ayant droit (parent, grand-parent …) considéré comme assumant la charge de l'enfant est celui qui apporte la preuve par tout moyen de cette charge financière (ex : perception d'allocations familiales le concernant).
Le montant mensuel de la rente varie en fonction du taux d'atteinte de la victime :
Taux entre 10 % et 19 % |
Taux entre 20 % et 39 % |
Taux entre 40 % et 59 % |
Taux entre 60 % et 79 % |
Taux entre 80 % et 100 % |
|
---|---|---|---|---|---|
Ayant droit qui assume la charge de l'enfant |
150 € |
300 € |
450 € |
550 € |
650 € |
Cette indemnisation est versée selon les mêmes règles que la rente de la victime conformément au a du 2.
b) Après la consolidation
En cas de survie :
Chacun des ayants droit mentionnés au 1 du présent II pour les leucémies, les tumeurs cérébrales et les troubles du neuro-développement, et les parents et les seuls conjoints, partenaires de PACS ou concubins pour les fentes labiales et les hypospadias, bénéficie d'une indemnité en capital, dont le montant varie en fonction du taux d'atteinte de la victime :
Taux entre 5 et 9 % |
Taux entre 10 et 19 % |
Taux entre 20 et 39 % |
Taux entre 40 et 59 % |
Taux entre 60 et 79 % |
Taux entre 80 et 100 % |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Ayant droit assumant la charge de la victime |
1 500 € |
2 000 € |
5 000 € |
7 000 € |
15 000 € |
20 000 € |
Autres ayants droit |
300 € |
500 € |
1 000 € |
2 000 € |
4 000 € |
7 000 € |
Si les ayants droit (parent, grand-parent …) assument ensemble la charge de la victime, ils désignent celui d'entre eux qui perçoit l'indemnisation en capital destinée à l'ayant droit assumant la charge et celui d'entre eux qui perçoit l'indemnité en capital « autre ayant droit ». En cas de résidence alternée, les parents peuvent choisir de partager à part égale l'indemnisation en capital globale. Enfin, l'ayant droit (parent, grand-parent …) considéré comme assumant la charge de l'enfant est celui qui apporte la preuve par tout moyen de cette charge financière (ex : perception d'allocations familiales le concernant).
En cas d'aggravation et de révision du taux d'atteinte lié à la pathologie initiale de la victime conformément au a du 2 et au 3 du I, l'indemnisation des ayants droit fait également l'objet d'une révision, si le nouveau taux d'atteinte de la victime relève d'une tranche de taux distincte de celle sur laquelle il avait été procédé à l'indemnisation initiale de l'ayant droit. Aussi, en cas de révision, l'ayant droit perçoit, selon le cas, une rente majorée (dans les situations mentionnées au a du 2 du présent II ou (dans les situations mentionnées au b du 2 du présent II une nouvelle indemnité en capital, celle-ci étant alors calculée après déduction de l'indemnité déjà perçue par l'ayant droit au titre de la pathologie initiale de la victime directe.
Dans le cas où la victime souffre d'une nouvelle pathologie, comme prévu au b du 3 du I, l'ayant droit bénéficie d'une nouvelle indemnisation, sur la base du taux lié à la pathologie nouvelle.
En cas de décès de la victime :
Chacun des ayants droit mentionnés au 1 du présent II bénéficie d'une indemnité en capital, dont le montant varie en fonction du degré de parenté :
Victimes décédées |
Bénéficiaires |
Montant de l'indemnisation |
---|---|---|
Conjoint, partenaire de PACS ou concubin |
Conjoint, partenaire de PACS ou concubin |
25 000 € |
Enfant mineure ou majeure à charge |
Parent |
25 000 € |
Enfant majeur |
Parent |
20 000 € |
Petit enfant à charge |
Grand-parent |
25 000 € |
Petit enfant non à charge |
Grand-parent |
5 000 € |
Parent |
Tout enfant |
15 000 € |
Frère ou soeur |
Frère ou sœur |
5 000 € |
3. Indemnisation des frais d'obsèques en cas de décès de la victime
Les frais d'obsèques sont indemnisés sur présentation du justificatif, dans la limite de 2 500 €.