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Article 30 AUTONOME (LOI n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (1))

Article 30 AUTONOME (LOI n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (1))


I. - Les dérogations procédurales prévues au présent article s'appliquent au projet d'installation d'un terminal méthanier flottant dans la circonscription de l'établissement public mentionné au premier alinéa du I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 relative à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement unique, sur le site portuaire du Havre. Elles sont strictement proportionnées aux besoins de ce projet.
Ces dérogations sont valables pour la réalisation du projet mentionné au premier alinéa du présent I, jusqu'au 1er janvier 2025, et pour la construction d'une canalisation de transport de gaz naturel d'une longueur de moins de cinq kilomètres ainsi que pour la construction des installations annexes qui lui sont associées.
La durée d'exploitation du terminal méthanier flottant mentionné au même premier alinéa ne peut dépasser cinq ans.
L'instruction des demandes préalables aux travaux et aux aménagements portuaires nécessaires à la réalisation du projet, notamment la demande de l'autorisation de construction et d'exploitation d'une canalisation de transport de gaz naturel prévue à l'article L. 555-1 du code de l'environnement, peut être conduite selon tout ou partie des règles dérogatoires prévues au présent article lorsque l'application des règles de droit commun est incompatible avec la finalité poursuivie par le projet, en particulier avec sa date de mise en service.
L'autorisation de construction et d'exploitation d'une canalisation délivrée en application de la procédure dérogatoire prévue au présent article confère à son bénéficiaire les mêmes droits qu'une autorisation délivrée en application de l'article L. 555-10 du code de l'environnement.
II. - L'instruction du projet peut être dispensée, le cas échéant après l'examen au cas par cas prévu à l'article L. 122-1 du code de l'environnement, de l'évaluation environnementale prévue à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du même code. Cette dispense est accordée par le ministre chargé de l'environnement.
L'autorité compétente, avant d'accorder la première autorisation relative au projet, transmet au ministre chargé de l'environnement et met à la disposition du public, selon les modalités prévues à l'article L. 123-19-2 dudit code :
1° Le projet de décision dispensant, à titre exceptionnel, le projet de l'évaluation environnementale définie à l'article L. 122-1 du même code et les motifs justifiant une telle dispense ;
2° Un dossier établi par le porteur du projet présentant une analyse des incidences notables du projet sur l'environnement et la santé humaine, assortie des mesures d'évitement et de réduction de ces incidences ainsi que, le cas échéant, des mesures de compensation qu'il prévoit ;
3° Les raisons pour lesquelles l'application de l'évaluation environnementale définie au même article L. 122-1 porterait atteinte à la finalité poursuivie par le projet.
III. - Pour les seuls travaux et aménagements portuaires mentionnés au I du présent article, la dérogation prévue au 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement peut être délivrée avant qu'aient été préalablement définies l'ensemble des mesures dont la mise en œuvre est nécessaire pour compenser les atteintes prévues ou prévisibles à des espèces protégées et à leurs habitats, sous réserve de respecter les conditions suivantes :
1° La dérogation prescrit, avant l'engagement des travaux, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes imposées au pétitionnaire ;
2° En tant que de besoin, la dérogation fixe le type de mesures permettant d'atteindre un objectif d'absence de perte nette, voire de gain, de biodiversité, afin de s'assurer du maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Dans cette hypothèse, les mesures de compensation nécessaires sont prescrites dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance de la dérogation et sont mises en œuvre dans un délai fixé par la dérogation, qui ne peut dépasser dix-huit mois.
IV. - Une étude sur les impacts environnementaux associés à l'exploitation du terminal méthanier flottant mentionné au I du présent article, notamment en termes d'émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes, d'atteintes à la biodiversité et de consommation d'eau et d'autres ressources naturelles, est réalisée par l'exploitant du terminal dans un délai de six mois à compter de sa mise en service. L'étude précise le scénario de référence retenu, les hypothèses de détermination des impacts et, le cas échéant, les incertitudes et les impossibilités de quantification de certains impacts. Elle est notifiée par l'exploitant au représentant de l'Etat dans le département, qui la met à disposition du public par voie électronique et la transmet sans délai aux communes et à l'établissement public de coopération intercommunale mentionnés à l'avant-dernier alinéa du VI.
A compter de la notification de l'étude par l'exploitant, le représentant de l'Etat dans le département dispose d'un délai d'un mois pour rendre sa décision sur le caractère complet et suffisant de cette étude.
Lorsque le représentant de l'Etat dans le département estime que le contenu de l'étude est incomplet ou insuffisant, il en informe l'exploitant, qui dispose d'un délai de deux mois pour compléter l'étude et lui notifier cette nouvelle version.
L'absence de décision explicite sur le caractère complet et suffisant de l'étude initiale et, le cas échéant, sur la nouvelle version de l'étude remise par l'exploitant vaut décision implicite de dossier complet et suffisant.
V. - Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel dispose, de droit, pour la conduite des travaux et aménagements mentionnés au I du présent article, des prérogatives mentionnées aux II et III de l'article L. 555-25 du code de l'environnement. Il bénéficie, en outre, de la dispense prévue au VIII du présent article.
VI. - Pour l'application de l'article L. 555-10 du code de l'environnement, l'autorisation de construction et d'exploitation de la canalisation de transport de gaz naturel et de ses installations annexes peut être délivrée, par l'autorité compétente, au gestionnaire de réseau de transport concerné au vu des seuls éléments suivants :
1° L'étude de dangers mentionnée à l'article L. 555-7 du même code ;
2° Si les caractéristiques de la canalisation de transport ou des travaux ou aménagements liés à sa construction dépassent les seuils fixés en application de l'article L. 214-2 dudit code, un document indiquant les incidences des travaux de construction et d'exploitation de la canalisation sur la ressource en eau et décrivant, le cas échéant, les mesures envisagées afin d'assurer la compatibilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
La demande d'autorisation est communiquée pour avis aux communes traversées par la canalisation ou à l'établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence en matière d'urbanisme ainsi qu'aux communes situées à moins de 500 mètres de la canalisation. Les avis sont réputés favorables s'ils n'ont pas été rendus dans un délai d'un mois à compter de la communication de la demande d'avis.
L'autorisation de construction et d'exploitation ne peut être délivrée qu'après l'accomplissement d'une procédure de participation du public organisée dans les conditions prévues à l'article L. 123-19-2 du même code.
VII. - Les travaux qui ne sont, par eux-mêmes, soumis qu'à un régime déclaratif lorsqu'ils sont nécessaires à la préparation des travaux de construction et de pose de la canalisation et qu'ils doivent être réalisés dans un milieu déjà artificialisé peuvent démarrer avant l'obtention de l'autorisation de construire et d'exploiter la canalisation et, le cas échéant, avant le dépôt des déclarations prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement.
VIII. - La dispense de procédure de sélection prévue à l'article L. 2122-1-3 du code général de la propriété des personnes publiques est applicable lorsque les motifs tenant à l'urgence d'assurer la sécurité énergétique nationale la justifient.
IX. - Le représentant de l'Etat dans le département communique régulièrement, au cours de l'instruction du projet et au moins une fois par an pendant la durée d'exploitation du terminal méthanier flottant mentionné au premier alinéa du I du présent article, à la commission de suivi de site territorialement compétente en application de l'article L. 125-2-1 du code de l'environnement les informations relatives aux nuisances, dangers et inconvénients présentés par les infrastructures et installations mentionnées au présent article.
X. - En cas d'incident significatif ou d'accident survenant sur les infrastructures et installations prévues au présent article, le ministre chargé de l'environnement saisit sans délai l'organisme permanent spécialisé mentionné au 1° de l'article L. 1621-6 du code des transports et le bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels mentionné à l'article L. 501-5 du code de l'environnement aux fins de réalisation d'une enquête technique, dans leurs domaines de compétence.
XI. - Six mois avant la fin de l'exploitation du terminal méthanier flottant mentionné au I du présent article, l'exploitant remet une étude sur les conditions de démantèlement de l'exploitation, sur les mesures de compensation mises en œuvre, sur l'état de la biodiversité et des sols ainsi que sur l'avenir des personnels. Elle est notifiée par l'exploitant au représentant de l'Etat dans le département, qui la met à disposition du public par voie électronique et la transmet sans délai au Parlement ainsi qu'aux communes et à l'établissement public de coopération intercommunale mentionnés à l'avant-dernier alinéa du VI.