I.-Le livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
1° A la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 461-3, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « avant-dernier » ;
2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 464-9, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'injonction mentionnée au premier alinéa du présent article et la transaction mentionnée au deuxième alinéa peuvent faire l'objet d'une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l'injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l'objet de l'injonction ou accepte la transaction. » ;
3° L'article L. 470-1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'injonction mentionnée au premier alinéa du présent I peut faire l'objet d'une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l'injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l'objet de l'injonction. » ;
b) Après le mot : « publicité », la fin du premier alinéa du 2 du III est ainsi rédigée : «, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
c) Le second alinéa du même 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l'objet de l'injonction. »
II.-Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 132-2, sont insérés des articles L. 132-2-1 et L. 132-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 132-2-1.-Lorsque les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 ont été suivies de la conclusion d'un ou de plusieurs contrats, la peine d'emprisonnement prévue à l'article L. 132-2 est portée à trois ans.
« Art. L. 132-2-2.-Lorsque les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 ont été commises en bande organisée, la peine d'emprisonnement prévue à l'article L. 132-2 est portée à sept ans. » ;
2° Après l'article L. 132-11, sont insérés des articles L. 132-11-1 et L. 132-11-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 132-11-1.-Lorsque les pratiques commerciales agressives mentionnées aux articles L. 121-6 et L. 121-7 ont été suivies de la conclusion d'un ou de plusieurs contrats, la peine d'emprisonnement prévue à l'article L. 132-11 est portée à trois ans.
« Art. L. 132-11-2.-Lorsque les pratiques commerciales agressives mentionnées aux articles L. 121-6 et L. 121-7 ont été commises en bande organisée, la peine d'emprisonnement prévue à l'article L. 132-11 est portée à sept ans. » ;
3° A l'article L. 454-1, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 512-20 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « habilités », sont insérés les mots : « et les officiers et agents de police judiciaire » ;
b) Après le mot : « respectives », la fin est ainsi rédigée : «, sans que les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. » ;
5° La sous-section 5 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V est complétée par un article L. 512-22-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-22-2.-Pour l'application du troisième alinéa de l'article 11 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut, aux mêmes fins et dans les mêmes conditions, rendre publics, par l'intermédiaire des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. » ;
6° L'article L. 521-1 est complété par les mots : «, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite » ;
7° L'article L. 521-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 521-1 » ;
8° L'article L. 521-3-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-les mots : « des articles L. 521-1 et L. 521-2 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 521-1 » ;
-à la fin, sont ajoutés les mots : «, par voie de réquisition » ;
b) Les a et b du 2° sont ainsi rédigés :
« a) Ordonner aux personnes relevant du I de l'article L. 111-7 du présent code, en leur notifiant les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites, de prendre toute mesure utile destinée à faire cesser leur référencement ;
« b) Ordonner aux opérateurs et personnes mentionnés au 1° du présent article ou au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, en leur notifiant les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites, de prendre toute mesure utile destinée à en limiter l'accès ; »
c) L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent faire l'objet d'une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »