I.-Au premier alinéa de l'article L. 3312-2 du code du travail, après le mot : « accord », sont insérés les mots : « ou par décision unilatérale de l'employeur, selon les modalités énoncées respectivement aux I et II de l'article L. 3312-5 ».
II.-L'article L. 3312-5 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le renouvellement par tacite reconduction peut intervenir plusieurs fois. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II.-Par dérogation au I, lorsque l'entreprise n'est pas couverte par un accord de branche agréé, un régime d'intéressement peut être mis en place par décision unilatérale, pour une durée comprise entre un an et cinq ans, par :
« 1° L'employeur d'une entreprise de moins de cinquante salariés dépourvue de délégué syndical et de comité social et économique. Il en informe les salariés par tous moyens ;
« 2° L'employeur d'une entreprise de moins de cinquante salariés si, au terme d'une négociation engagée sur le fondement des 1° ou 3° du même I, aucun accord n'a été conclu. Dans ce cas, un procès-verbal de désaccord est établi et consigne en leur dernier état les propositions respectives des parties. Le comité social et économique est consulté sur le projet de régime d'intéressement au moins quinze jours avant son dépôt auprès de l'autorité administrative.
« Le régime d'intéressement mis en place unilatéralement en application du présent II vaut accord d'intéressement au sens du I du présent article et du 18° bis de l'article 81 du code général des impôts. Le présent titre est applicable à ce régime, à l'exception des articles L. 3312-6 et L. 3314-7 du présent code. »
III.-A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3312-6 du code du travail, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
IV.-L'article L. 3313-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « à l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au premier » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles, lorsque l'accord a été rédigé selon une procédure dématérialisée permettant de vérifier préalablement sa conformité aux dispositions légales en vigueur, les exonérations prévues aux mêmes articles L. 3312-4 et L. 3315-1 à L. 3315-3 sont réputées acquises pour la durée dudit accord à compter de son dépôt dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. »
V.-Au 1° de l'article L. 3314-5 du code du travail, après la référence : « L. 1225-17, », sont insérés les mots : « de congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35, ».
VI.-L'article L. 3345-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 3345-2.-Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime disposent d'un délai, fixé par décret, à compter du dépôt auprès de l'autorité administrative des accords mentionnés aux articles L. 3313-3 et L. 3323-4 du présent code et des règlements des plans d'épargne mentionnés aux articles L. 3332-9, L. 3333-2, L. 3334-2 et L. 3334-4 du présent code et aux articles L. 224-14 et L. 224-16 du code monétaire et financier, pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales, à l'exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords.
« Le délai mentionné au premier alinéa du présent article ne peut excéder trois mois. »
VII.-A l'article L. 3345-3 du code du travail, les mots : « à l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au premier ».
VIII.-L'article L. 3345-4 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai mentionné au premier alinéa ne peut excéder quatre mois. Il peut être prorogé une fois pour une durée équivalente à la moitié de la durée initiale. » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « au », il est inséré le mot : « même ».
IX.-Les IV et VI à VIII sont applicables aux accords et règlements déposés à compter du 1er janvier 2023.