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Article 44 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (1))

Article 44 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (1))


I.-Le titre II du livre II de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article L. 3221-1, au 4° de l'article L. 3221-2 et au troisième alinéa de l'article L. 3221-4, le mot : « carburant » est remplacé par les mots : « produits énergétiques » ;
2° L'article L. 3222-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du I, les mots : « de carburant » sont remplacés par les mots : « de produits énergétiques de propulsion » et les mots : « du carburant » sont remplacés par les mots : « de ces produits » ;
b) A la seconde phrase du même I, le mot : « carburant » est remplacé par les mots : « produits énergétiques de propulsion » ;
c) A la première phrase du II, les mots : « carburant nécessaire » sont remplacés par les mots : « produits énergétiques nécessaires » et les mots : « du carburant utilisé » sont remplacés par les mots : « de ces produits utilisés » ;
d) A la seconde phrase du même II, le mot : « carburant » est remplacé par les mots : « produits énergétiques » ;
3° L'article L. 3222-2 est ainsi modifié :
a) La première phrase du I est ainsi modifiée :


-la première occurrence du mot : « carburant » est remplacée par les mots : « produits énergétiques de propulsion » ;
-les mots : « au jour de la commande de transport » sont remplacés par les mots : « à la date du contrat » ;
-les mots : « du gazole » sont remplacés par les mots : « de ces produits » ;
-la seconde occurrence du mot : « carburant » est remplacée par les mots : « ces produits » ;


b) La deuxième phrase du même I est ainsi modifiée :


-les mots : « carburant la variation de l'indice gazole publié » sont remplacés par les mots : « produits énergétiques la variation des indices de ces produits publiés » ;
-après le mot : « routier », sont insérés les mots : « ou, par défaut, de l'indice relatif au gazole publié par ce comité, » ;
-à la fin, les mots : « de la commande de l'opération de transport à sa date de réalisation » sont remplacés par les mots : « du contrat à la date de réalisation de l'opération de transport » ;


c) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En l'absence d'indice synthétique du Comité national routier définissant la part des charges des produits énergétiques dans le prix du transport, la part retenue de ces charges est celle relative au gazole publiée par ce comité. » ;
d) A la dernière phrase dudit I, le mot : « carburant » est remplacé par les mots : « produits énergétiques de propulsion » ;
e) La première phrase du II est ainsi modifiée :


-la première occurrence du mot : « carburant » est remplacée par les mots : « produits énergétiques » ;
-les mots : « au jour de la commande » sont remplacés par les mots : « à la date du contrat » ;
-les mots : « du gazole utilisé » sont remplacés par les mots : « de ces produits utilisés » ;
-les mots : « carburant nécessaire » sont remplacés par les mots : « ces produits nécessaires » ;


f) La deuxième phrase du même II est ainsi modifiée :


-les mots : « carburant la variation de l'indice gazole utilisé » sont remplacés par les mots : « produits énergétiques la variation des indices de ces produits utilisés » ;
-le mot : « publié » est remplacé par le mot : « publiés » ;
-à la fin, les mots : « sur la période allant de la date de la commande de l'opération de transport à sa date de réalisation » sont remplacés par les mots : « ou, par défaut, de l'indice relatif au gazole utilisé pour le fonctionnement de ces groupes publié par ce comité, sur la période allant de la date du contrat à la date de réalisation de l'opération de transport » ;


g) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En l'absence d'indice synthétique du Comité national routier définissant la part des charges des produits énergétiques utilisés pour le fonctionnement de ces groupes dans le prix du transport, la part retenue de ces charges est celle relative au gazole utilisé pour le fonctionnement de ces groupes publiée par ce comité. » ;
h) A la dernière phrase dudit II, le mot : « carburant » est remplacé par les mots : « produits énergétiques ».
II.-Les articles L. 3222-1 et L. 3222-2 du code des transports, dans leur rédaction résultant du présent article, s'appliquent aux contrats de transport conclus à compter du 1er janvier 2023.
III.-Le VIII bis de l'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.