I.-L'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :
A.-Le I est ainsi modifié :
1° Le B est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « d'infirmier », sont insérés les mots : «, de puéricultrice » ;
b) Les 1° à 5° sont remplacés par des 1° à 13° ainsi rédigés :
« 1° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des services d'aide et d'accompagnement à domicile ;
« 2° Des équipes mobiles chargées d'aller au contact des personnes sans abri ainsi que des accueils de jour mis en place dans le cadre des dispositifs de veille sociale prévus à l'article L. 345-2 du même code ;
« 3° Des structures exerçant les activités d'accompagnement social personnalisé mentionnées à l'article L. 271-1 dudit code ;
« 4° Des structures mentionnées à l'article L. 345-2-2 du même code ;
« 5° Des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse mentionnés à l'article L. 241-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
« 6° Des services pénitentiaires d'insertion et de probation mentionnés à l'article 712-1 du code de procédure pénale ;
« 7° Des services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« 8° Des établissements d'information, de consultation ou de conseil familial mentionnés à l'article L. 2311-6 du code de la santé publique ;
« 9° Des centres de santé sexuelle mentionnés au même article L. 2311-6 ;
« 10° Des centres de lutte contre la tuberculose relevant d'un département définis à l'article L. 3112-2 du même code ;
« 11° Des centres de vaccination mentionnés à l'article L. 3111-11 dudit code ;
« 12° Des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic définis à l'article L. 3121-2 du même code ;
« 13° Des services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés au 2° de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles. » ;
2° Les C, D et E deviennent, respectivement, les E, F et G ;
3° Les C et D sont ainsi rétablis :
« C.-Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires et militaires mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 du code général de la fonction publique et relevant de corps, de cadres d'emplois ou de spécialités précisés par décret, dès lors qu'ils exercent, à titre principal, des fonctions d'accompagnement socio-éducatif au sein :
« 1° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« 2° Des équipes mobiles chargées d'aller au contact des personnes sans abri ainsi que des accueils de jour mis en place dans le cadre des dispositifs de veille sociale prévus à l'article L. 345-2 du même code ;
« 3° Des structures mentionnées à l'article L. 271-1 dudit code ;
« 4° Des structures mentionnées à l'article L. 345-2-2 du même code ;
« 5° Des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse mentionnés à l'article L. 241-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
« 6° Des services pénitentiaires d'insertion et de probation mentionnés à l'article 712-1 du code de procédure pénale ;
« 7° Des services de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« 8° Des services départementaux d'action sociale mentionnés au 1° de l'article L. 123-1 du même code ;
« 9° Des centres mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du même code ;
« 10° Des services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés au 2° de l'article L. 123-1 du même code.
« D.-Le complément de traitement indiciaire est également versé, pour les agents relevant de corps ou de cadres d'emplois précisés par décret, aux fonctionnaires exerçant des missions d'aide à domicile auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées au sein des services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. » ;
4° Le 2° du E, tel qu'il résulte du 2° du présent A, est ainsi rédigé :
« 2° Exerçant, au sein des structures mentionnées aux B, C et D du présent I, des fonctions analogues à celles mentionnées aux mêmes B, C et D ; »
B.-Le III bis est remplacé par des III bis et III ter ainsi rédigés :
« III bis.-Les I à III s'appliquent :
« A.-Pour les personnels mentionnés au A du I, aux rémunérations versées à compter du 1er septembre 2020, sauf pour ceux exerçant dans les structures mentionnées aux 6° à 10° du même A, pour lesquels les I à III s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er juin 2021 ;
« B.-Pour les personnels mentionnés au F du I, aux rémunérations versées à compter du 1er septembre 2021 ;
« C.-Pour les personnels mentionnés au B du I :
« 1° Aux rémunérations versées à compter du 1er octobre 2021 aux personnels exerçant au sein :
« a) Des services de soins infirmiers à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« b) Des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du I du même article L. 312-1 et des établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés au 12° du même I qui relèvent de l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 314-3 du même code ;
« c) Des établissements et services mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 dudit code ;
« d) Des établissements organisant un accueil de jour sans hébergement dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I ;
« e) Des établissements mentionnés au III de l'article L. 313-12 du même code percevant un forfait de soins mentionné au IV du même article L. 313-12 ;
« 2° Aux rémunérations versées à compter du 1er novembre 2021 aux personnels exerçant au sein des structures suivantes qui ne relèvent pas de l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 314-3 du même code :
« a) Des établissements et services à caractère expérimental accueillant des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap relevant du 12° du I de l'article L. 312-1 du même code ;
« b) Des établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés au 7° du même I ;
« c) Des établissements et services accueillant des personnes âgées mentionnés au III de l'article L. 313-12 du même code ;
« 3° Aux rémunérations versées à compter du 1er avril 2022 aux personnels exerçant au sein :
« a) Des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles non mentionnés aux 1° et 2° du présent C ;
« b) Des équipes mobiles chargées d'aller au contact des personnes sans abri ainsi que des accueils de jour mis en place dans le cadre des dispositifs de veille sociale mentionnés à l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles ;
« c) Des structures mentionnées à l'article L. 345-2-2 du même code ;
« d) Des structures exerçant les activités d'accompagnement social personnalisé mentionnées à l'article L. 271-1 dudit code ;
« e) Des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse mentionnés à l'article L. 241-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
« f) Des services pénitentiaires d'insertion et de probation mentionnés à l'article 712-1 du code de procédure pénale ;
« g) Des services mentionnés au 2° de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« h) Des services mentionnés au 3° du même article L. 123-1 ;
« i) Des établissements d'information, de consultation ou de conseil familial mentionnés à l'article L. 2311-6 du code de la santé publique ;
« j) Des centres de santé sexuelle mentionnés au même article L. 2311-6 ;
« k) Des centres de lutte contre la tuberculose relevant d'un département définis à l'article L. 3112-2 du même code ;
« l) Des centres de vaccination mentionnés à l'article L. 3111-11 du même code ;
« m) Des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l'article L. 3121-2 du même code ;
« D.-Aux rémunérations versées à compter du 1er avril 2022 aux personnels mentionnés aux C et D du I du présent article ;
« E.-Aux rémunérations versées à compter des dates d'entrée en vigueur des dispositions auxquelles elles font chacune référence pour les personnels mentionnés au E du I.
« III ter.-Les personnes ayant droit au complément de traitement indiciaire mentionné au I ne perçoivent pas ce complément au titre des périodes durant lesquelles elles ont bénéficié de primes, versées aux mêmes fins, d'un montant équivalent à celui du complément.
« Ces primes sont soumises aux contributions et cotisations prévues à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans les conditions fixées pour le traitement ou la solde, ainsi qu'aux contributions et cotisations de même nature applicables dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière, définies par décret. Elles sont exonérées des cotisations au régime de retraite additionnel de la fonction publique mentionnées à l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Elles sont prises en compte pour la liquidation de la pension de leurs bénéficiaires dans les conditions prévues aux II et III du présent article. »
II.-L'article 43 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :
1° Le I est abrogé ;
2° Le II devient le I et la première phrase est ainsi rédigée : « Le coût des revalorisations prévues au B du I de l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 dans les établissements et services mentionnés au 2° du C du III bis du même article 48, ainsi que le coût de celles résultant de mesures salariales équivalentes au complément de traitement indiciaire par accords ou conventions collectifs entrant en vigueur dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux du secteur privé accueillant les mêmes publics et relevant des mêmes catégories que ceux énumérés au même 2°, font l'objet d'un financement aux départements par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. » ;
3° Le III devient le II.