L'article L. 253 du livre des procédures fiscales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les avis d'imposition des contribuables assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnent, à titre indicatif :
« 1° Dans les communes mentionnées au 1° du C du IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la différence entre, d'une part, le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties versé à la commune et, d'autre part, le produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de cette commune ;
« 2° Dans les communes mentionnées au 2° du même C, le montant du complément versé à la commune. »