I.-Le titre Ier du livre VII du code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° Le chapitre V devient le chapitre VI et l'article L. 715-1 devient l'article L. 716-1 ;
2° Le chapitre V est ainsi rétabli :
« Chapitre V
« Fonds de compensation
« Art. L. 715-1.-Le supplément familial de traitement ainsi que l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité prévue à l'article L. 555-1 et les cotisations et contributions sociales y afférentes font l'objet d'une compensation par un fonds national de compensation.
« Ce fonds répartit entre les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux les charges résultant pour ces collectivités et établissements du paiement du supplément familial de traitement qu'ils versent à leur personnel ainsi que celles résultant du paiement de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité prévue au même article L. 555-1 et des cotisations et contributions sociales y afférentes.
« La compensation est opérée sur la base du montant total des salaires payés aux agents des collectivités territoriales affiliées au fonds national de compensation, dans la limite des charges mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
« Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus de s'affilier au fonds national de compensation.
« Les dépenses qui résultent tant du paiement du supplément familial du traitement et de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité que du fonctionnement du fonds constituent des dépenses obligatoires pour ces collectivités.
« Le fonds national de compensation est géré par la Caisse des dépôts et consignations.
« Art. L. 715-2.-Un fonds particulier de compensation assure la répartition des charges qui résultent, pour les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant et n'employant que des fonctionnaires à temps non complet, du versement du supplément familial de traitement à ces fonctionnaires ainsi que du paiement de l'allocation spécifique de cessation d'activité prévue à l'article L. 555-1 et des cotisations et contributions sociales y afférentes. »
II.-Les articles L. 413-5 à L. 413-13 ducode des communes sont abrogés.
III.-L'article 106 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est abrogé.