Le titre V du livre III (partie réglementaire) du même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre V est complété par les mots suivants : « ou présentant une maladie chronique ou de longue durée » ;
2° L'intitulé de la section 2 du chapitre Ier est complété par les mots suivants : « ou présentant une maladie chronique ou de longue durée » ;
3° L'article D. 351-4 est complété par l'alinéa suivant :
« Les responsables légaux d'un élève atteint d'une pathologie chronique ou d'un cancer qui connaît une hospitalisation ou une absence prolongée du milieu scolaire, peuvent demander un temps d'échange avec l'école ou l'établissement scolaire spécifique à la préparation du retour de l'élève en milieu scolaire. »
4° A l'article D. 351-9, avant la dernière phrase, est insérée la phrase suivante :
« Pour la présentation à des épreuves d'un examen de l'enseignement scolaire, la présence souhaitable, en cas de besoin, d'un professionnel de santé peut être inscrite dans le projet d'accueil individualisé d'un élève présentant une pathologie chronique ou un cancer. »