Le chapitre II du titre Ier du livre Ier (partie réglementaire) du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre II est complété par les mots suivants : « ou présentant une maladie chronique ou de longue durée » ;
2° Après l'article D. 112-1-1, il est inséré un article D. 112-1-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 112-1-2. - Le projet d'accueil individualisé d'un candidat aux examens de l'enseignement scolaire est communiqué à l'autorité académique compétente, par le chef d'établissement, dans le cas où le candidat ne présente pas les épreuves à l'examen dans l'établissement dans lequel il est scolarisé. L'autorité académique transmet le projet d'accueil individualisé au centre d'examen où le candidat présente ses épreuves. »