Dispositions transitoires.
I. - Les certifications en cours de validité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont maintenues et régies jusqu'à leur échéance par les dispositions de cet arrêté.
Les accréditations en cours de validité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont maintenues et régies jusqu'à leur échéance par les dispositions de cet arrêté.
II. - Pour l'application de l'article 1er et jusqu'au 31 décembre 2024, les aménagements suivants sont autorisés pour l'échéance annuelle de la certification en cours durant laquelle est survenue l'épidémie de covid-19 :
1° Si, pour l'échéance annuelle en cours de la certification délivrée durant laquelle est survenue l'épidémie de covid-19, l'organisme certificateur a été dans l'impossibilité de procéder à une ou à plusieurs des opérations de surveillance (audit siège ou de chantier) telles que normalement requises du fait de l'effectif de l'entreprise auditée, ce en raison de la situation sanitaire liée à l'épidémie susmentionnée, il détermine, au vu des opérations de surveillance déjà accomplies (audit siège et/ou audit[s] inopiné[s] de chantier), celles restant à réaliser avant la fin de ladite échéance annuelle.
L'organisme certificateur en justifie auprès de son instance de décision qui en tient compte au moment de l'appréciation du passage de l'entreprise concernée à l'étape suivante de certification ;
2° Si, pour l'échéance annuelle en cours de la certification délivrée durant laquelle est survenue l'épidémie de covid-19, l'organisme certificateur a été dans l'impossibilité de procéder à l'une ou à plusieurs des opérations de renouvellement (audit siège ou de chantier) telles que normalement requises du fait de l'effectif de l'entreprise auditée, ce en raison de la situation sanitaire liée à l'épidémie susvisée, il détermine, au vu des opérations de renouvellement déjà accomplies (audit siège et/ou audit[s] inopiné[s] de chantier), celles restant à réaliser avant la fin de ladite échéance annuelle.
L'organisme certificateur en justifie auprès de son instance de décision qui en tient compte au moment de l'appréciation du renouvellement de certification de l'entreprise concernée ;
3° Si, pour l'échéance annuelle en cours de la certification délivrée durant laquelle est survenue l'épidémie de covid-19, l'organisme certificateur a été dans l'impossibilité de procéder à l'un ou à plusieurs des audits inopinés de chantier requis au titre des opérations de surveillance ou de renouvellement en phase de traitement de l'amiante, ce en raison de la situation sanitaire liée à l'épidémie susvisée, son instance de décision évalue la pertinence de prendre en considération les constats effectués en phase préparation, durant la suspension des travaux de traitement de l'amiante engagés par l'entreprise ou lors du repli du ou des chantiers observés par le ou les auditeurs missionnés au sens de l'article 5-I du présent arrêté afin d'évaluer la maîtrise qu'a l'entreprise concernée de ses procédures de traitement de l'amiante ;
4° Si, lors de l'audit siège requis au titre de l'échéance annuelle en cours de la certification délivrée durant laquelle est survenue l'épidémie de covid-19, l'organisme certificateur a été dans l'impossibilité de procéder à la totalité des examens requis, notamment en raison de l'absence de chantiers réalisés par l'entreprise concernée dans les douze mois précédents du fait de la crise sanitaire liée à l'épidémie susvisée, son instance de décision évalue la pertinence de prolonger, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la durée de la certification en cours avant de procéder à une rétrogradation de l'entreprise à l'étape précédente de certification.