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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 25 juillet 2022 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant et les conditions d'accréditation des organismes certificateurs)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 25 juillet 2022 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant et les conditions d'accréditation des organismes certificateurs)


Assujettissement à l'exigence de certification.
Une entreprise domiciliée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France doit, pour pouvoir réaliser sur le territoire français des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant, être titulaire d'une certification délivrée par un organisme certificateur accrédité dans les conditions définies à l'article 2-I du présent arrêté.
Dans l'hypothèse où cette entreprise entend réaliser régulièrement de tels travaux en France, elle doit disposer d'un établissement constitué sur le territoire national auquel est affecté un effectif propre en mesure de concevoir et de réaliser ces travaux de retrait ou d'encapsulage, conformément aux dispositions de l'article L. 8221-3 du code du travail.
Dans le cas contraire, l'entreprise doit satisfaire aux exigences définies en matière de prestation de service internationale telles que définies aux articles L. 1261-1 à L. 1262-6 et R. 1261-1 à R. 1263-5 du code du travail.