Les missions confiées aux militaires visés à l'article 1er sont réparties selon deux niveaux d'habilitation :
- habilitation de niveau 1 ;
- habilitation de niveau 2.
Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine :
- les fonctions opérationnelles visées à l'article 1er permettant la délivrance d'une habilitation de niveau 1 et celles permettant la délivrance d'une habilitation de niveau 2 ;
- les modalités de délivrance des niveaux d'habilitation ;
- les conditions dans lesquelles les qualifications ou aptitudes professionnelles à détenir pour la délivrance de chacune des habilitations relatives à ces fonctions sont fixées.