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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1153 du 12 août 2022 modifiant les dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1153 du 12 août 2022 modifiant les dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale)


L'article 13 est ainsi modifié :
1° Au III :
a) Au premier alinéa, les mots : « la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « le code général de la fonction publique » ;
b) Au 1°, les mots : « l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 332-8 du même code » ;
c) Au premier alinéa du 2°, les mots : « lettre remise en main propre contre décharge » sont remplacés par les mots : « lettre remise en main propre contre signature » ;
2° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV.-Le licenciement ne peut toutefois intervenir avant l'expiration d'une période de dix semaines suivant l'expiration des congés mentionnés à l'article 10. Le cas échéant, le licenciement est différé jusqu'à l'expiration des droits de l'intéressé à congé de maladie rémunéré. »