Le décret du 29 juillet 2004 susvisée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 1er,les mots : « l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 612-1 du code général de la fonction publique » et au second alinéa du même article, les mêmes mots sont remplacés par les mots : « article L. 612-5 du même code » ;
2° Au premier alinéa de l'article 5, les mots : « l'article 60 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 612-3 du code général de la fonction publique » ;
3° A l'article 6 :
a) Au deuxième alinéa du I, les mots : « au huitième alinéa de l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 612-5 du code général de la fonction publique » ;
b) Au II, les mots : « au deuxième alinéa de l'article 60 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « au 3° de l'article L. 612-3 du code général de la fonction publique » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article 9 :
a) Les mots : « l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique » ;
b) Les mots : « aux 2°, 3° ou 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 822-1, L. 822-6 ou L. 822-12 du même code » ;
c) Les mots : « du neuvième alinéa de l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 612-6 du même code » ;
5° Dans l'intitulé du titre II, les mots : « agents non titulaires » sont remplacés par les mots : « agents contractuels » ;
6° Au premier alinéa de l'article 10, les mots : « agents non titulaires » sont remplacés par les mots : « agents contractuels » et les mots : «, conformément à l'article 9 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée, » sont supprimés ;
7° A l'article 11, les mots : « aux personnels d'enseignement non titulaires » sont remplacés par les mots : « aux agents contractuels chargés d'enseignement » ;
8° A l'article 14 :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Au premier alinéa du I et au II, les mots : « personnels d'enseignement non titulaires » sont remplacés par les mots : « agents contractuels chargés d'enseignement » ;
9° A l'article 15 :
a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « agents non titulaires » sont remplacés par les mots : « agents contractuels » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les services à temps partiel sont assimilés à des services à temps plein pour le calcul de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l'évolution des conditions de rémunération, pour les droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours internes, lorsque ceux-ci sont ouverts aux agents contractuels par les statuts particuliers, et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats des différentes voies de concours dans les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires mentionnés à l'article L. 411-1 du code général de la fonction publique. » ;
10° Au deuxième alinéa de l'article 17, les mots : « des articles 3,3-1,3-2,3-3,47,110 ou 110-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, » sont remplacés par les mots : « des articles L. 332-8, L. 332-13, L. 332-14, L. 332-23, L. 332-24, L. 333-1, L. 333-11, L. 333-12 ou L. 343-1 du code général de la fonction publique ».