Les organes de sécurité indiqués à l'article R. 214-123 du code de l'environnement couvrent notamment les organes de vantellerie, les dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques assurant une fonction de sécurité (en particulier, pour les barrages, les dispositifs permettant la vidange de leur retenue et l'évacuation des crues, lorsqu'ils existent) ainsi que les dispositifs permettant leurs manœuvres et leur surveillance (le cas échéant : exécution par le contrôle-commande ou par des actions humaines et les différentes alimentations en énergie).
Les vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité sont effectuées sous la responsabilité du responsable d'ouvrage et sont encadrées par le document d'organisation mentionné au 2° du I de l'article R. 214-112 du code de l'environnement.
Pour les chaînes instrumentées de sécurité (détecteur/traitement de l'information/actionneur), le responsable d'ouvrage réalise :
- de préférence, un test de la chaîne complète dans les conditions les plus proches des conditions réelles de fonctionnement. Le responsable d'ouvrage prévoit des dispositions pour maîtriser notamment l'éventuel risque pour l'ouvrage et les tiers à l'aval ;
- ou à défaut d'un test de la chaîne complète, un test par partie (test de la chaîne de détection et test de la chaîne d'action) pour autant qu'il s'assure du recouvrement des parties testées afin de vérifier l'ensemble de la chaîne.
Les tests périodiques incluent des vérifications fonctionnelles (chaîne complète ou par partie) et des vérifications visuelles des organes de sécurité.
Le contenu des vérifications doit permettre de contrôler le bon fonctionnement des organes de sécurité. Les résultats de ces vérifications sont enregistrés.
Si la réalisation de vérifications nécessite l'inhibition d'une barrière de sécurité, des mesures conservatoires sont mises en place après analyse des risques et font l'objet d'une traçabilité.