1° Le rapport de surveillance mentionné au 4° du I de l'article R. 214-122 est établi par le responsable d'ouvrage. Il rend compte des observations réalisées lors des visites effectuées depuis le précédent rapport de surveillance et comprend des renseignements synthétiques relatifs à la sécurité des ouvrages, notamment sur :
a) Les modalités et faits marquants concernant la surveillance, l'auscultation si l'ouvrage est pourvu d'un dispositif d'auscultation, l'entretien et l'exploitation de l'ouvrage au cours de la période postérieure au précédent rapport de surveillance ;
b) Les événements susceptibles d'avoir une incidence sur la sécurité (crues, événements météo-marins, séismes, autres évènements climatiques…) survenus pendant la période et les dispositions prises pendant et après l'événement ;
c) Les accidents, incidents, événements importants pour la sûreté hydraulique, événements ou évolutions précurseurs pour la sûreté hydraulique survenus pendant la période et les dispositions prises pendant et après l'événement ;
d) Les travaux survenus pendant la période et les dispositions prises ;
e) Les maintenances et vérifications du bon fonctionnement des matériels de sûreté ;
f) Les travaux qu'ils soient effectués directement par le propriétaire, l'exploitant ou par une entreprise tierce ;
g) Les éventuelles anomalies du comportement de l'ouvrage ;
h) Les éventuels défauts, désordres et pannes de l'ouvrage, d'un organe de sécurité ou de l'un de ses composants.
2° Pour les points g et h, le rapport de surveillance distingue, le cas échéant :
a) Les défauts, désordres, anomalies, etc., qui ont été détectés à l'occasion de la dernière visite technique approfondie ou ont été relevés par l'auscultation ;
b) Les défauts, désordres, anomalies, etc., constatés dans les documents de suivi antérieurs avec une caractérisation de leurs évolutions (aggravation, résorption ou stabilité) ;
c) Les défauts, désordres, anomalies, etc., qui ont donné lieu à des opérations de réhabilitation et à des actions de maintenance corrective. En outre, si, à la date de rédaction du rapport de surveillance, de telles opérations et actions sont encore en attente de réalisation ou d'achèvement, le rapport de surveillance précise les échéances auxquelles elles seront achevées et le responsable d'ouvrage indique les justificatifs qui attestent de l'absence de risque du fait de ces reports.
3° Les faits saillants du rapport sont documentés par des supports appropriés (photographies, chroniques de cote ou de débit, relevés d'un appareil d'auscultation particulier…). Les éléments ayant permis la rédaction du rapport sont référencés ou annexés. En particulier, le responsable d'ouvrage annexe les observations faites lors de la dernière visite technique approfondie.