1° Le registre mentionné au 3° du I de l'article R. 214-122 du code de l'environnement est ouvert dès l'achèvement de l'ouvrage et tenu à jour.
2° Le registre est accessible en toutes circonstances. Il est conservé sans limite de durée dans un lieu sécurisé, non soumis aux conséquences de défaillances éventuelles de l'ouvrage ou de dommages induits par un événement naturel (par exemple, inondation). Il comprend notamment les informations relatives :
a) A l'exploitation hydraulique de l'ouvrage et aux différents états, en particulier lors d'événements de crue ou de phénomènes météo-marin, rencontrés par l'ouvrage. Pour les barrages et certains aménagements hydrauliques, il doit faire état de la dynamique de gestion de la retenue (remplissage, vidange) ;
b) Aux incidents, accidents, anomalies constatés ou faits marquants (y compris les données d'auscultation, le cas échéant) concernant l'ouvrage (y compris les aléas extérieurs), ses abords et, pour le cas des barrages, sa retenue ;
c) Aux travaux réalisés, y compris ceux d'entretien dès lors qu'ils intéressent la sécurité de l'ouvrage ;
d) Aux manœuvres opérées sur les organes mobiles et les organes de sécurité (en phase de test, en période de crue ou lors de situation d'urgence) ;
e) Au recensement des visites de surveillance programmées ou exceptionnelles en précisant les conditions climatiques (sauf si ces dernières sont consignées dans un rapport) durant ces visites ;
f) Au recensement des relevés d'auscultation (pour les ouvrages bénéficiant d'une auscultation) ;
g) Aux visites techniques approfondies réalisées.
Les informations portées au registre doivent être datées et le rédacteur est systématiquement identifié. Le registre peut être soit sous format papier soit sous format électronique. Dans ce dernier cas, le datage est un horodatage électronique qualifié au sens du règlement (UE) n° 910/2014.