L'article 8 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-A l'exclusion des langues vivantes étrangères visées par le nouveau dispositif de certification (anglais, espagnol, italien, allemand, arabe), le directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale détermine, pour chaque session, les langues vivantes étrangères sur lesquelles porte l'examen d'aptitude professionnelle.
« Il désigne les examinateurs appelés à participer aux différentes épreuves. »