L'article 15est ainsi modifié :
1° Au II, après les mots : « du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur », sont insérés les mots : « ou du titre à finalité professionnelle de formateur aux métiers de l'éducation et de la sécurité routières » ;
2° Le 1° du III est ainsi modifié :
a) Les mots : « à l'examen du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur » sont remplacés par les mots : « à la formation au titre à finalité professionnelle de formateur aux métiers de l'éducation et de la sécurité routières » ;
b) Après les mots : « en présence effective d'un formateur titulaire du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur », sont insérés les mots : « ou du titre à finalité professionnelle de formateur aux métiers de l'éducation et de la sécurité routières » ;
3° Le IV est ainsi modifié :
a) Les mots : « aux mentions » sont remplacés par les mots : « aux certificats complémentaires de spécialisation (CCS) » ;
b) Les mots : « mention “ deux-roues ” » sont remplacés par les mots : « CCS “ deux-roues ” » ;
c) Les mots : « mention “ groupe lourd ” » sont remplacés par les mots : « CCS “ groupe lourd ” » ;
d) Les mots : « brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière » sont remplacés par les mots : « titre professionnel d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière ».