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Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1148 du 11 août 2022 relatif aux instances de concertation propres à la Caisse des dépôts et consignations)

Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1148 du 11 août 2022 relatif aux instances de concertation propres à la Caisse des dépôts et consignations)


L'article 24 est remplacé par les trois articles suivants :


« Art. 24.-La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail est chargée d'examiner les questions relevant du comité unique de l'établissement public relatives à la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l'organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, à l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, le comité unique de l'établissement public demeure seul compétent pour examiner les questions mentionnées au premier alinéa lorsqu'elles s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de service relevant du 12° de l'article 21.
« La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail exerce les missions définies aux articles 56 à 59,61 à 67 et 70 à 74 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus et les attributions mentionnées aux articles 5-5 et 5-6 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé. Elle assure également les missions définies à l'article L. 2312-9 du code du travail, que celles-ci concernent les agents de droit public, les agents ayant conservé le bénéfice du statut de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ou les agents contractuels employés sous le régime des conventions collectives.
« Le président de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, à son initiative ou à la demande de la moitié des représentants du personnel après avis du secrétaire de la formation spécialisée, décide de soumettre au vote tout ou partie des questions relevant de la compétence de la formation spécialisée.
« La formation spécialisée est consultée :
« 1° En dehors des cas mentionnés au deuxième alinéa, sur les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification de l'organisation et du temps de travail, des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ;
« 2° Sur les projets importants d'introduction de nouvelles technologies et lors de l'introduction de ces nouvelles technologies, lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents.


« Art. 24-1.-Le comité unique de l'établissement public peut saisir de toute question la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail pour les matières relevant de sa compétence.
« Le comité unique examine les questions dont il est saisi par la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
« En outre, le président du comité unique peut, à son initiative ou à la demande d'une majorité des membres du comité, inscrire directement à l'ordre du jour des questions ou projets de texte relevant du présent article. Cette même faculté peut être exercée par le président du comité local unique, à son initiative ou à la demande d'une majorité de ses membres, pour les questions mentionnées au présent article et relevant de son périmètre. L'avis rendu, le cas échéant, par le comité unique ou le comité local unique, se substitue alors à celui de la formation spécialisée.


« Art. 24-2.-Le président du comité unique, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres représentants du personnel, peut demander à ce que l'inspecteur santé et sécurité au travail ou le médecin du travail compétents ainsi que le conseiller ou l'assistant de prévention pour le service soient entendus sur :
« 1° Les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans un projet de réorganisation de service ;
« 2° Les points relevant de la formation spécialisée en application du présent article et inscrits à l'ordre du jour du comité unique de l'établissement public en application du dernier alinéa de l'article 24-1. »