Après l'article 23, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :
« Art. 23-1.-Avant leur présentation au comité unique de l'établissement public ou, le cas échéant, au comité local unique, les projets mentionnés au 12° de l'article 21 font l'objet d'une ou plusieurs réunions d'information préparatoires au sein d'un groupe composé des membres du comité unique de l'établissement public ou, le cas échant, du comité local unique ainsi que des membres de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, le cas échéant, des membres de la formation locale spécialisée.
« La direction met à disposition du groupe mentionné au premier alinéa une analyse des impacts des projets mentionnés au 12° de l'article 21 sur les conditions d'emploi, la santé, la sécurité et les conditions de travail des personnels concernés.
« Le compte rendu des travaux mentionnés au premier alinéa est communiqué aux membres du comité unique de l'établissement public ou, le cas échéant, aux membres du comité local unique concerné. »