L'article 12 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d'un membre titulaire » sont remplacés par les mots : « de deux membres titulaires » et les mots : « d'un membre suppléant, librement choisi » sont remplacés par les mots : « de deux membres suppléants, librement choisis » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, la commission des salariés est composée de deux membres titulaires et de deux membres suppléants par organisation syndicale siégeant au comité unique et ayant au moins un représentant à la délégation des personnels privés mentionnée à l'article 45. L'organisation syndicale désigne les deux membres titulaires parmi ses élus membres de la délégation des personnels privés ou du comité unique qui sont des agents contractuels employés sous le régime des conventions collectives. Les membres suppléants sont librement choisis par l'organisation syndicale parmi les personnels remplissant les conditions pour être éligibles au comité unique et à la délégation des personnels privés. »