Conjointement aux procédures de participation du public et de mise en concurrence, les études environnementales seront poursuivies sur la zone mentionnée à l'article 2, dans le respect des obligations de l'article R. 122-5 du code de l'environnement. Les résultats de ces études, concertées avec les acteurs de la façade, au sein des instances de concertation existantes, seront mis à disposition du public. Ces études seront prises en compte par le lauréat de la procédure de mise en concurrence pour la conception de son projet.