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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1147 du 10 août 2022 modifiant le code des transports en matière de transport routier)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1147 du 10 août 2022 modifiant le code des transports en matière de transport routier)


Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie (partie réglementaire) du code des transports est ainsi modifié :
1° L'article R. 3211-12 est ainsi modifié :
a) Au 2°, après le mot : « utilise », sont insérés les mots : « pour des opérations de transport exclusivement réalisées sur le territoire national » ;
b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Une licence communautaire comportant la mention “ inférieur ou égal à 3,5 tonnes ” lorsque l'entreprise utilise pour des transports internationaux dans l'Espace économique européen un ou plusieurs véhicules dont le poids maximum autorisé est supérieur à 2,5 tonnes et ne dépasse pas 3,5 tonnes. » ;
c) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
i) La référence au 2° de l'article R. 3211-20 est remplacée par la référence au e de l'article 5.1 du règlement n° 1071/2009 (CE) du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil ;
ii) La phrase suivante est ajoutée : « Les copies de licence communautaire des véhicules visés au 3° comportent la mention “ inférieur ou égal à 3,5 tonnes ” » ;
d) Au cinquième alinéa, la référence à l'article R. 3211-19 est remplacée par la référence à l'article R. 3211-20 ;
2° Les articles R. 3211-19 à R. 3211-22 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. R. 3211-19.-Pour remplir la condition d'établissement, l'entreprise de transport doit satisfaire aux conditions fixées au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil.


« Art. R. 3211-20.-Les locaux visés au a du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité, où sont conservés les originaux des principaux documents de l'entreprise, sont soit les locaux du siège de l'entreprise soit, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, ceux de son établissement principal qui y est situé. Ces locaux sont situés sur le territoire national de même que les locaux abritant ses équipements administratifs et ceux de ses installations techniques.


« Art. R. 3211-21.-Lorsque toutefois les originaux des principaux documents mentionnés au a du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité sont conservés dans des locaux distincts de ceux de son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, de son établissement principal, l'entreprise précise au préfet de la région dans laquelle se situe son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal, l'adresse des locaux où ces documents sont mis à disposition.


« Art. R. 3211-22.-La condition relative aux installations techniques mentionnée au f du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité n'est pas requise des entreprises exploitant un unique véhicule dont le poids maximum autorisé ne dépasse pas 2,5 tonnes, ou 3,5 tonnes lorsque le véhicule réalise des opérations de transport exclusivement sur le territoire national. » ;


3° L'article R. 3211-23 est abrogé ;
4° L'article R. 3211-27 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi modifié :
i) Au a, après la référence à l'article L. 3452-6, sont insérés les mots : « L. 3452-7-1 et L. 3452-7-2 » ;
ii) La référence à l'article L. 3452-7 est supprimée ;
iii) Après le f, il est ajouté un g ainsi rédigé :
« g) Infractions mentionnées à l'article 1741 du code général des impôts. » ;
b) Le 3° est ainsi modifié :
i) Après les mots : « Aux articles », sont insérés les mots : « R. 1333-1 à R. 1333-3, » ;
ii) Après le c, il est ajouté un d ainsi rédigé :
« d) A l'article R. 8114-2 du code du travail. » ;
5° L'article R. 3211-31 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après les mots : « qui ne peut », sont insérés les mots : « être inférieure à une année à compter de la date de la décision du préfet de région, ni » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A l'expiration de la durée de la perte d'honorabilité, le préfet de région peut décider de restaurer l'honorabilité professionnelle du gestionnaire de transport, dès lors que ce dernier a réussi l'examen de capacité professionnelle mentionné à l'article R. 3113-37, postérieurement à la date de la décision de perte d'honorabilité. » ;
6° A l'article R. 3211-32, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'entreprise utilise des véhicules ne dépassant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé, et des véhicules de plus de 3,5 tonnes de poids maximum autorisé, la capacité financière exigée est de 9 000 euros pour le premier véhicule, 5 000 euros pour chacun des véhicules de plus de 3,5 tonnes suivants et de 900 euros pour chacun des véhicules ne dépassant pas 3,5 tonnes. » ;
7° L'article R. 3211-35 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « documents », sont insérés les mots : « comptables, statutaires ou établis par des agents financiers ou organismes d'assurance agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'année de l'inscription de l'entreprise au registre national des entreprises de transport par route, en l'absence de comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité, le service territorial compétent de l'Etat accepte tous documents établis par des agents financiers ou organismes d'assurance agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution attestant que l'entreprise dispose des montants fixés à l'article R. 3211-32. » ;
8° Au premier alinéa de l'article R. 3211-40, après les mots : « des véhicules », sont insérés les mots : « dont le poids maximum autorisé ne dépasse pas 2,5 tonnes ou, s'ils sont utilisés exclusivement pour réaliser des opérations de transport routier sur le territoire national, 3,5 tonnes, » ;
9° Après l'article R. 3211-40, il est inséré un article R. 3211-40-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 3211-40-1.-Les personnes physiques titulaires d'une attestation de capacité en transport léger qui justifient d'une activité continue de gestionnaire de transport pendant au moins 10 ans avant le 20 août 2020 sont dispensées, à titre dérogatoire, de l'obligation de détenir l'attestation de capacité professionnelle mentionnée au paragraphe 8 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1071/2009 pour être gestionnaires de transport d'entreprises de transport qui utilisent exclusivement des véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes dans l'Espace économique européen. »