Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la troisième partie (partie réglementaire) du code des transports est ainsi modifié :
1° A l'article R. 3113-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il n'est pas non plus applicable aux transports de personnes par route effectués exclusivement à des fins non commerciales tels que définis au b du paragraphe 4 de l'article 1er du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil. » ;
2° A l'article R. 3113-8, la référence à l'article R. 3113-18 est remplacée par la référence à l'article R. 3113-19 ;
3° A l'article R. 3113-12, la référence à l'article R. 3113-18 est remplacée par la référence à l'article R. 3113-19 ;
4° Les articles R. 3113-18 à R. 3113-21 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3113-18.-Pour remplir la condition d'établissement, l'entreprise de transport doit satisfaire aux conditions fixées au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil.
« Art. R. 3113-19.-Les locaux visés au a du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité, où sont conservés les originaux des principaux documents de l'entreprise, sont soit les locaux du siège de l'entreprise soit, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, ceux de son établissement principal qui y est situé. Ces locaux sont situés sur le territoire national, de même que les locaux abritant ses équipements administratifs et ceux de ses installations techniques.
« Art. R. 3113-20.-Lorsque toutefois les originaux des principaux documents mentionnés au a du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité sont conservés dans des locaux distincts de ceux de son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, de son établissement principal, l'entreprise précise au préfet de la région dans laquelle se situe son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal, l'adresse des locaux où ces documents sont mis à disposition.
« Art. R. 3113-21.-La condition relative aux installations techniques mentionnée au f du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité n'est pas requise des entreprises exploitant un unique véhicule n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur. » ;
5° L'article R. 3113-22 est abrogé ;
6° L'article R. 3113-26 est ainsi modifié :
a) Au 2°, après le f, il est ajouté un g ainsi rédigé :
« g) Infractions mentionnées à l'article 1741 du code général des impôts. » ;
b) Le 3° est ainsi modifié :
i) Au a, après les mots : « Aux articles », sont insérés les mots : « R. 1333-1 à R. 1333-3, » ;
ii) Après le c, il est ajouté un d ainsi rédigé :
« d) A l'article R. 8114-2 du code du travail. » ;
7° L'article R. 3113-30 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après les mots : « qui ne peut », sont insérés les mots : « être inférieure à une année à compter de la date de la décision du préfet de région, ni » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A l'expiration de la durée de la perte d'honorabilité, le préfet de région peut décider de restaurer l'honorabilité professionnelle du gestionnaire de transport, dès lors que ce dernier a réussi l'examen de capacité professionnelle mentionné à l'article R. 3113-35, postérieurement à la date de la décision de perte d'honorabilité. » ;
8° L'article R. 3113-34 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « documents », sont insérés les mots : « comptables, statutaires ou établis par des agents financiers ou organismes d'assurance agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'année de l'inscription de l'entreprise au registre national des entreprises de transport par route, en l'absence de comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité, le service territorial compétent de l'Etat accepte tous documents établis par des agents financiers ou organismes d'assurance agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution attestant que l'entreprise dispose des montants fixés à l'article R. 3113-31. »