Dans le cadre du déroulement des épreuves ponctuelles du brevet de technicien supérieur prévues à l'article D. 643-19 du code de l'éducation et des épreuves de contrôle prévues au 2° de l'article D. 643-15 du même code, il est alloué, dans les conditions précisées au présent décret, une indemnité aux personnels des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat centres d'examen, notamment au chef d'établissement désigné comme chef de centre d'examen, afin de rémunérer les sujétions, tâches et responsabilités effectivement assumées par ces personnels lors de l'organisation de l'examen.