Les agents recevant, en application des articles 1er et 14 à 19 de la présente décision, délégation pour signer, dans la limite de leurs attributions, les mémoires en défense au nom du ministre de l'intérieur et des outre-mer, sont également habilités à présenter, dans cette limite, des observations orales devant les mêmes juridictions et à désigner, le cas échéant, les personnes chargées de présenter de telles observations.