L'article D. 133-13-11-1 du code de la sécurité socialeest ainsi modifié :
I.-Ses trois alinéas deviennent le I du même article.
II.-Au b du I nouvellement créé, après les mots « A 6 000 euros dans les autres cas », sont insérés les mots «, majorés de 750 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du code général des impôts et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans ainsi qu'aux ascendants à charge remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et la même condition d'âge, sans pouvoir excéder le montant total de 7 500 €. »
III.-Après le I nouvellement créé, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II.-Le plafond annuel de l'aide prévu au 6° de l'article L. 133-5-12 est fixé, par foyer fiscal au sens de l'article 6 du code général des impôts, à 1 150 € par enfant à charge âgé de moins de six ans. »
IV.-Les dispositions introduites par le présent article peuvent être modifiées par décret.