L'indemnité prévue à l'article 1er est versée sous réserve que la commune du lieu de formation soit distincte de la commune de leur école ou établissement et de la commune de leur résidence familiale.
Pour l'application de l'alinéa précédent :
- constituent une seule et même commune toute commune et les communes limitrophes desservies par des moyens de transports publics de voyageurs ;
- est considérée comme résidence familiale le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent.