Le quinzième alinéa de l'article 7 ter du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le contrat peut faire l'objet d'une rupture de plein droit si l'assistant d'éducation ne justifie pas de l'obtention de 120 crédits ECTS à l'issue des deux premières années de contrat ou d'une inscription dans une formation dispensée par un établissement d'enseignement supérieur préparant au concours d'accès aux corps des personnels enseignants.
« L'assistant d'éducation est informé de la mise en œuvre de cette rupture lors d'un entretien organisé à cet effet.
« La rupture de plein droit du contrat intervient sans préavis et ne donne lieu ni au versement de l'indemnité prévue au titre XII du décret du 17 janvier 1986 ni à la consultation de la commission consultative paritaire académique dont relève l'assistant d'éducation. »