L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Sans préjudice des dispositions du second alinéa, la rémunération des assistants d'éducation est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'éducation et de la fonction publique.
« La rémunération des assistants d'éducation bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée fait l'objet d'un réexamen au moins tous les trois ans au vu des résultats de l'entretien professionnel prévu à l'article 1er quater et de la manière de servir. »