I.-Le quatrième alinéa de l'article 62 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi rédigé :
« Le régime indemnitaire applicable dans chaque collectivité ou dans chaque établissement public est fixé par l'organe délibérant. Les indemnités allouées aux fonctionnaires et aux agents contractuels régis par le présent statut général sont fixées dans la limite de celles dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat occupant des emplois comparables. »
II.-A l'article 43 de l'ordonnance n° 2021-1605 du 8 décembre 2021 étendant et adaptant à la fonction publique des communes de Polynésie française certaines dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après le mot : « fonctionnaires », sont insérés les mots : « et des agents contractuels ».