Articles

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2022-1137 du 10 août 2022 ratifiant l'ordonnance n° 2021-1605 du 8 décembre 2021 étendant et adaptant à la fonction publique des communes de Polynésie française certaines dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1))

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2022-1137 du 10 août 2022 ratifiant l'ordonnance n° 2021-1605 du 8 décembre 2021 étendant et adaptant à la fonction publique des communes de Polynésie française certaines dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1))


Le II de l'article 29 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi rédigé :
« II.-Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives :
« 1° A l'organisation et au fonctionnement des services ;
« 2° Aux évolutions des administrations ayant des conséquences sur les personnels ;
« 3° Aux grandes orientations relatives aux effectifs, aux emplois et aux compétences ;
« 4° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ;
« 5° A la formation, à l'insertion et à la promotion de l'égalité professionnelle ;
« 6° Aux sujets d'ordre général intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.
« Les comités techniques paritaires sont également consultés sur les aides que la collectivité ou l'établissement public a décidé d'attribuer à ses agents ainsi que sur l'action sociale.
« Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l'objet d'une information des comités techniques paritaires.
« L'autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique paritaire un rapport sur l'état de la collectivité ou de l'établissement public auprès duquel il a été créé. Ce rapport indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose cette collectivité ou cet établissement public. Il dresse notamment le bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation et des demandes de travail à temps partiel. Il rend compte des conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement respecte ses obligations en matière de droit syndical. Il présente des données relatives aux cas et aux conditions de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation des agents contractuels. La présentation de ce rapport donne lieu à un débat.
« A partir des éléments contenus dans le rapport sur l'état de la collectivité ou de l'établissement public, une négociation est conduite entre l'autorité territoriale et les organisations syndicales afin de promouvoir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, de rémunération, de formation, de promotion et de mobilité. L'autorité territoriale arrête un plan pluriannuel pour l'égal accès des femmes et des hommes aux emplois d'encadrement supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française, qui est soumis au comité technique. »