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Article 10 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2022-1137 du 10 août 2022 ratifiant l'ordonnance n° 2021-1605 du 8 décembre 2021 étendant et adaptant à la fonction publique des communes de Polynésie française certaines dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1))

Article 10 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2022-1137 du 10 août 2022 ratifiant l'ordonnance n° 2021-1605 du 8 décembre 2021 étendant et adaptant à la fonction publique des communes de Polynésie française certaines dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1))


I.-L'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi modifiée :
1° A la première phrase de l'article 28, après le mot : « paritaires », sont insérés les mots : « connaissent des tableaux d'avancement. Elles » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 47 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires. » ;
3° A la première phrase du dernier alinéa de l'article 50, après la seconde occurrence du mot : « fonctionnaire », sont insérés les mots : « sur l'avis de la commission administrative paritaire ».
II.-L'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est ainsi modifiée :
1° Les deux premières phrases de l'article 28 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Les commissions administratives paritaires sont consultées sur les refus de titularisation et les refus de décharge de service pour activité syndicale ou pour formation professionnelle. » ;
2° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 47 est supprimée ;
3° A la première phrase du dernier alinéa de l'article 50, les mots : « sur l'avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés.
III.-Le II du présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026.
IV.-Au plus tard le 1er septembre 2025, le Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française remet au haut-commissaire de la République en Polynésie française ainsi qu'à l'assemblée de la Polynésie française un rapport d'évaluation de l'exercice des compétences des commissions administratives paritaires.