L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Les exigences préalables à l'entrée en formation prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 de ce même code, sont les suivantes :
«-justifier d'une expérience d'encadrement d'une équipe de division nationale ou d'une expérience de joueur de niveau national en volley-ball pendant au moins trois saisons sportives dans les cinq dernières années ;
«-effectuer une analyse technique et tactique d'une séquence vidéo de match relative à une compétition de volley-ball afin d'en dégager des objectifs prioritaires de travail pour les compétiteurs et de proposer des situations d'entraînement adaptées à ces objectifs prioritaires pour les compétiteurs.
« Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
«-la production d'une attestation d'expérience d'encadrement d'une équipe de division nationale ou d'une expérience de joueur de niveau national en volley-ball pendant au moins trois saisons sportives dans les cinq dernières années, délivrée par le directeur technique national du volley-ball ou son représentant ;
«-un test d'exigence préalable consistant en l'analyse d'un document vidéo permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer, analyser et établir un diagnostic en vue de fonder un entraînement pour un joueur ou une joueuse de niveau national.
« Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du volley-ball ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test d'exigence préalable susmentionné. La réussite à ce test est attestée par le recteur de région académique. »